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06/04/2023 | FRANCE | N°21PA04730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 avril 2023, 21PA04730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana Tolbiac a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 261976 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 29 109,54 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans rigides de sa terrasse ouverte, mise à sa charge pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1902878/4-3 du 18 juin 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requê

te.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 août 2021, s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana Tolbiac a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 261976 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 29 109,54 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans rigides de sa terrasse ouverte, mise à sa charge pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1902878/4-3 du 18 juin 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 19 août 2021, sous le n° 21PA04730, la société Indiana Tolbiac, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) de déclarer illégales les dispositions de l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017, en ce qu'il prévoit la taxation des dispositifs de chauffage et d'écrans, ensemble la délibération n° DU54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

3°) d'annuler le titre exécutoire n° 261976 émis le 16 octobre 2018 à son encontre par la maire de Paris et de la décharger des sommes de 21 832,14 euros au titre des écrans rigides et de 7 277,40 euros au titre des dispositifs de chauffage, mises à sa charge au titre des droits de voirie additionnels pour l'année 2017, ainsi que de la somme de 1 263,77 euros au titre des droits ordinaires et additionnels ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire contesté n'indique pas de manière suffisamment précise les bases de liquidation ;

- la Ville de Paris ne justifie pas de la signature du titre de recettes conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait, en l'absence d'installation d'écrans de protection parallèles pour l'année 2017 et les surfaces prises en compte pour le calcul des droits de voierie additionnels et ordinaires n'étant pas exactes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par lettre du 3 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des droits de voirie ordinaires supportés par les terrasses, qui sont nouvelles en appel, seuls les droits additionnels ayant été contestés en première instance.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, répond au moyen relevé d'office par la Cour, en faisant valoir qu'elle s'approprie le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant à la décharge des droits de voirie ordinaires.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, la société Indiana Tolbiac, représentée par Me Meilhac, répond au moyen relevé d'office par la Cour tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante tendant à la décharge des droits de voirie ordinaires, en faisant valoir que sa requête de première instance tendait à l'annulation du titre exécutoire n° 261976 émis le 16 octobre 2018 à son encontre, de sorte que la recevabilité de ses conclusions en appel ne saurait être limitée aux droits additionnels.

Les parties ont été informées, par lettre du 15 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie, en ce qui concerne les dispositifs de chauffage et d'écrans, et la délibération des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie, soient déclarés illégaux, ces conclusions n'étant pas assorties de moyens.

II. Par une requête enregistrée le 23 août 2021, sous le n° 21PA04781, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas statué sur ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Indiana Tolbiac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure de première instance et une somme de 500 euros au titre de l'appel.

Elle soutient qu'elle a présenté en première instance des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce que la société Indiana Tolbiac lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle avait exposés, mais que le jugement attaqué a omis d'y statuer et que sa demande en rectification d'erreur matérielle sur ce point a été rejetée par le président du tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la société Indiana Tolbiac, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et à ce que les demandes de la Ville de Paris formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;

- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;

- l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Meilhac, pour la société Indiana Tolbiac, et de Me Falala, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Indiana Tolbiac est propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant brasserie situé 74-80 avenue de France, dans le 13ème arrondissement de Paris, qu'elle exploite à l'enseigne " Indiana café ". Elle bénéficie d'une autorisation d'occupation du domaine public pour une terrasse ouverte. La maire de Paris a émis le 16 octobre 2018 un titre exécutoire mettant à sa charge les droits de voiries de sa terrasse pour l'année 2017. La société Indiana Tolbiac a contesté devant le tribunal administratif de Paris ce titre exécutoire, et demandé à être déchargée du paiement de la somme de 29 109,54 euros correspondant aux droits de voirie additionnels mis à sa charge au titre des dispositifs de chauffage et des écrans rigides de sa terrasse ouverte. Par un jugement du 18 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 21PA04730, la société Indiana Tolbiac fait appel de ce jugement, et par une requête enregistrée sous le n° 21PA04781, la Ville de Paris fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il a omis de statuer sur ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 21PA04730 et 21PA04781 sont dirigées contre le même jugement, et soulèvent des litiges entre les mêmes parties. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, la Ville de Paris a présenté des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce que la société Indiana Tolbiac lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle avait exposés. Les premiers juges, qui ont visé ces conclusions, ont, après avoir rejeté la requête formée par la société Indiana Tolbiac, rejeté les conclusions présentées par cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à l'encontre de la Ville de Paris, celle-ci n'étant pas considérée comme la partie perdante, mais ont omis de répondre aux conclusions présentées au même titre par la Ville de Paris. Cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarés illégaux l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie en ce qui concerne la taxation des dispositifs de chauffage et d'écrans, et la délibération des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie :

4. Si la société Indiana Tolbiac demande que l'arrêté de la maire de Paris du 13 janvier 2017 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie en ce qui concerne les dispositifs de chauffage et d'écrans, et la délibération des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie, soient déclarés illégaux, ces conclusions ne sont pas assorties en appel de moyens ou de précisions qui les fondent, et doivent, par conséquent, être rejetées comme étant irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la décharge d'une somme de 185,43 euros correspondant à des droits ordinaires d'occupation du domaine public :

5. La société Indiana Tolbiac a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, à l'annulation du titre exécutoire litigieux en tant seulement qu'il mettait à sa charge, des droits de voirie additionnels d'un montant total de 29 109,54 euros au titre des dispositifs de chauffage et d'écrans rigides installés sur sa terrasse pour l'année 2017, et à la décharge de l'obligation de payer cette somme. En appel, la société Indiana Tolbiac demande la décharge complémentaire d'une somme de 1 263,77 euros au titre des droits ordinaires et additionnels. Elle fait valoir que la surface de la terrasse retenue est erronée, notamment pour le calcul des droits ordinaires d'installation sur le domaine public, et notamment en fonction de la déduction d'un mètre effectuée pour le passage d'accès, prévue dans le cadre des dispositions du règlement sur les majorations de tarif en fonction de la surface de la terrasse, et demande en conséquence à être déchargée de la somme de 185,43 euros, correspondant à ces droits. Toutefois, dès lors que la société Indiana Tolbiac n'a demandé en première instance qu'une décharge partielle du titre exécutoire se limitant au montant des droits additionnels de 29 109,54 euros, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

Sur le titre exécutoire contesté en tant qu'il porte sur les droits de voirie additionnels relatifs aux chauffages et aux écrans de protection :

En ce qui concerne sa légalité externe :

S'agissant de sa signature :

6. Aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.

7. Il résulte de l'instruction, que l'avis des sommes à payer adressé à la société appelante mentionne que le titre n° 261976 rendu exécutoire le 16 octobre 2018 est émis, par délégation, par Mme C... A..., chef du service de l'expertise comptable. La Ville de Paris a produit un document du 15 mars 2019 émanant de sa société prestataire Docapost Fast, attestant que le bordereau dématérialisé de ce titre de recettes, comporte la signature électronique de Mme A.... En vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la Ville de Paris n'avait pas à produire, contrairement à ce que soutient la société appelante, le titre de recette lui-même, le bordereau de ce titre suffisant à justifier de la signature de la personne l'ayant émis. Au surplus, la société appelante n'avait pas à être destinataire du titre de recette, seule une ampliation de ce dernier étant adressée au redevable en vertu des mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

S'agissant de sa motivation :

8. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

9. En l'espèce, l'avis des sommes à payer, valant ampliation de titre de recette, comporte un tableau récapitulatif qui vise l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté municipal du 13 janvier 2017, précise l'adresse de la terrasse considérée ainsi que la catégorie de la rue dans laquelle elle se situe et calcule, par référence aux différentes rubriques de l'arrêté municipal du 13 janvier 2017 fixant les droits de voirie, chacun des droits à percevoir pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en détaillant le prix au mètre carré et le nombre de mètres carrés pour lesquels le droit est dû, en distinguant les différentes installations taxées et leur situation sur la voie publique. Ces droits sont clairement identifiés et comprennent en l'espèce, en ce qui concerne les chauffages, une somme de 3 028,05 euros pour la partie de la terrasse située dans le tiers du trottoir d'une surface de 45 m², et 4 249,35 euros pour la partie hors tiers du trottoir, d'une surface de 21 m², ainsi qu'en ce qui concerne les écrans rigides, une somme de 9 083,25 euros pour la même partie de la terrasse située dans le tiers du trottoir et une somme de 12 748,89 euros pour sa partie située hors tiers du trottoir. Cet avis permet ainsi au redevable de connaitre précisément le mode d'établissement des redevances mises à sa charge. L'appelante était, en outre, mise à même de contester une éventuelle erreur dans la mesure de la superficie de sa terrasse et plus précisément de sa partie située dans le tiers et hors du tiers du trottoir, sur laquelle les droits de voirie s'appuient, sans que le titre ait, dès lors, à mentionner la largeur du trottoir. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention des bases de liquidation dans le titre de recette contesté doit être écarté.

En ce qui concerne sa légalité interne :

S'agissant de la matérialité des faits :

10. La société appelante fait valoir que seuls des écrans perpendiculaires ont été installés sur sa terrasse ouverte, et la Ville de Paris a produit en première instance une vue du site google street, datant d'août 2017, dont il ne ressort pas la présence d'écrans rigides parallèles sur celle-ci, mais seulement celle de dispositifs de chauffage. Dans ces conditions, la Ville de Paris n'établit pas l'existence de ces écrans pendant la période litigieuse, l'argument selon lequel la société appelante aurait réglé des droits afférents à des écrans parallèles pour les années antérieures ne suffisant pas à le démontrer. La Ville de Paris ne produisant aucun élément nouveau en appel de nature à démontrer l'installation d'écrans parallèles, il y a lieu de décharger la société appelante de la somme de 9 083,25 euros mise à sa charge par application du tarif 580, concernant les écrans parallèles rigides dans le tiers du trottoir, ainsi que de celle de 12 748,89 euros concernant l'application du tarif 581 pour les écrans au-delà du tiers du trottoir, soit la somme totale de 21 832,14 euros.

11. La société Indiana Tolbiac fait également valoir que la surface de la terrasse ouverte retenue pour le calcul des droits additionnels de voirie est inexacte. Il ressort de l'état récapitulatif des terrasses de 2012 produit au dossier, élaboré par la Ville de Paris, que la terrasse autorisée mesure 23,20 mètres de longueur sur 2,80 mètres de largeur, soit 64,96 m², surface qui doit être arrondie à 65 m². Il ressort cependant du titre exécutoire qu'il a pris en compte comme surface de la terrasse ouverte " dans le tiers du trottoir ", 45 m², mais qu'il a ajouté une surface " hors tiers du trottoir " de 21 m², alors que pour atteindre les 65 m² mesurés dans l'état récapitulatif de la Ville de Paris, elle ne peut compter que 20 m². Il y a lieu de prendre en compte, dès lors, comme surface de la terrasse ouverte " hors tiers du trottoir ", celle de 20 m² à laquelle s'applique, pour les dispositifs de chauffage, le tarif 535 de 202,35 euros par m² pour une voie de catégorie 2, fixé par l'arrêté du 13 janvier 2017, soit une somme totale à ce titre de 4 047 euros. Les droits additionnels mis à la charge de la société Indiana Tolbiac pour sa terrasse ouverte dans le tiers et hors tiers du trottoir, en ce qui concerne les dispositifs de chauffage, auraient donc dus s'élever à la somme de 7 075,05 euros au lieu des 7 277,40 euros mis à sa charge à ce titre. Il y a donc lieu de décharger la société appelante de la somme de 202,35 euros correspondant à la différence entre ces deux sommes.

12. Dès lors la société appelante doit être déchargée de la somme totale de 22 034,49 euros au titre des écrans et dispositifs de chauffage mis à sa charge. Il y a lieu ainsi d'annuler le titre exécutoire, en ce qu'il porte sur les droits additionnels au titre des dispositifs de chauffage et d'écrans d'un montant total de 29 109,54 euros, en tant qu'il met à la charge de cette société une somme excédant 7 075,05 euros.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Indiana Tolbiac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a totalement rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire du 16 octobre 2018 en ce qu'il porte sur les droits additionnels au titre des dispositifs de chauffage et d'écrans et ne l'a pas déchargée de la somme de 22 034,49 euros mise à sa charge en excédent par celui-ci.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Indiana Tolbiac, qui n'est pas partie perdante, verse à la Ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés en première instance et en appel. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Indiana Tolbiac au titre des frais exposés devant le tribunal et la Cour.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 2021 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 261976 émis le 16 octobre 2018 est annulé en tant qu'il met à la charge de la société Indiana Tolbiac une somme excédant 7 075,05 euros. La société Indiana Tolbiac est déchargée de l'obligation de payer la somme de 22 034,49 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire au-delà de cette somme.

Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Indiana Tolbiac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société Indiana Tolbiac est rejeté.

Article 5 : Le surplus de la requête de la Ville de Paris est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Indiana Tolbiac et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Renaudin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°s 21PA04730, 21PA04781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04730
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-06;21pa04730 ?
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