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05/04/2023 | FRANCE | N°22PA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 avril 2023, 22PA01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a prononcé son licenciement en raison de la suppression de son poste.

Par un jugement n° 2005583/2-2 du 21 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2022 et 3 février 2023, M. B...

, représenté par Me Marc Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France a prononcé son licenciement en raison de la suppression de son poste.

Par un jugement n° 2005583/2-2 du 21 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril 2022 et 3 février 2023, M. B..., représenté par Me Marc Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre à la chambre du commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute pourrait ne pas avoir été signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la procédure de consultation de la commission paritaire régionale a méconnu l'article 35-1 du statut ;

- la chambre de commerce et d'industrie a méconnu son obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du commerce ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,

- les observations de Me Bellanger, représentant M. B...

- et les observations de Me Murat, représentant la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été employé par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Paris Ile-de-France, à compter du 17 septembre 2012 en qualité de directeur de la communication, puis à compter de 2016, en qualité de directeur adjoint de la CCI de Paris. A la suite de la délibération de l'assemblée générale de la CCI Paris Ile-de-France du 12 septembre 2019 supprimant son emploi, le président de la CCI a, par une décision du 20 janvier 2020, prononcé son licenciement au motif de cette suppression de poste. Par un jugement du 21 février 2022, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier d'appel que la minute du jugement attaqué a été signée par le président, le rapporteur et le greffier d'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de consultation de la commission paritaire régionale :

3. Aux termes de l'article 35-1 de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : / les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. / Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et, d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. (...) " .

4. En premier lieu, le relevé de décisions de la réunion de la commission du 25 novembre 2019 rappelle que l'ensemble des représentants du personnel reconnaissent avoir eu connaissance dans les délais notamment des aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents susceptibles d'être licenciés, et le relevé de décisions de la réunion indique que l'ordre du jour et les documents étaient les mêmes que ceux de la réunion précédente. La CCI produit un exemplaire de la fiche individuelle relative à la situation de M. B... faisant état de propositions de reclassement et des suites qui leur ont été données, transmise aux membres de la commission paritaire régionale ainsi qu'en attestent les mentions qui y sont portées. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B..., qui ne se prévaut d'aucun élément spécifique de nature à remettre en cause l'effectivité des informations ainsi communiquées aux membres de la commission et n'établit pas leurs carences, la CCI établit avoir transmis une information suffisante dans les délais requis aux membres de la commission leur permettant de rendre un avis éclairé sur sa situation individuelle.

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de la brève durée de la seconde réunion de la commission administrative paritaire tenue le 2 décembre 2019, résultant du départ anticipé des représentants du personnel avant que ne soit discuté le point 2 de l'ordre du jour relatif aux suppressions de postes envisagées, la situation de M. B... n'aurait pas fait l'objet d'un examen individuel, les membres de la commission ayant eu la possibilité de prendre connaissance des fiches individuelles qui leur ont été transmises avant la tenue de la réunion. Par ailleurs, il est établi, au regard des mentions du relevé de conclusions de cette réunion, que l'avis de la commission a été recueilli sur son cas. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 35-1 de l'arrêté du 25 juillet 1997 doit donc être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de consultation de la commission paritaire régionale serait viciée.

En ce qui concerne le manquement aux obligations relatives au reclassement

7. Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Recherche de reclassement / Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire (...). Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la CCI de Paris Ile-de France a proposé au requérant trois postes disponibles en interne et un poste auprès de la CCI Centre Val-de-Loire. M. B... n'a pas donné suite à deux de ces propositions, dont il n'est pas démontré qu'elles n'auraient pas correspondu à son niveau de qualification. Il a également été invité, lors de son entretien préalable à son licenciement du 8 novembre 2019, à se porter candidat sur les postes disponibles dans le réseau des CCI. Aucun élément ne permet de présumer que la CCI aurait cessé de rechercher à le reclasser à compter du mois de novembre 2019, en méconnaissance de son engagement en ce sens consigné dans le compte-rendu d'entretien. Par ailleurs, ni la circonstance que sa candidature sur deux des quatre postes ainsi proposés n'ait pas été retenue, quels que soient ses mérites personnels, ni le défaut de transmission de son profil à l'ensemble des CCI ne sont à elles seules de nature à caractériser un manquement de la CCI à son obligation de chercher à le reclasser. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la CCI Paris Ile-de-France de ses obligations en matière de reclassement doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2020. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France au titre des frais liés au litige.

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

E. A...

Le président,

Signé

I. BROTONSLe greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au préfet de région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01831
Date de la décision : 05/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU ET UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-05;22pa01831 ?
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