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04/04/2023 | FRANCE | N°22PA04293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 avril 2023, 22PA04293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, à titre principal, la délibération du 20 juillet 2021 du jury de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne en tant qu'elle l'a ajournée au titre de l'année universitaire 2020-2021 en deuxième année de médecine et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle s'est prononcée sur l'admission des candidats et leur classement en filière de médecine, d'enjoindre à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de statuer à nouveau sur sa situatio

n dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, à titre principal, la délibération du 20 juillet 2021 du jury de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne en tant qu'elle l'a ajournée au titre de l'année universitaire 2020-2021 en deuxième année de médecine et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle s'est prononcée sur l'admission des candidats et leur classement en filière de médecine, d'enjoindre à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2107873 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la délibération du 20 juillet 2021 par laquelle le jury de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour l'année 2020-2021 a déclaré Mme A... non-admise en deuxième année de médecine, a enjoint à cette université de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation de Mme A... et qu'il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'université une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2022,

21 octobre 2022 et 17 mars 2023, sous le n°22PA04293, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), représentée par la SCP Le Prado Gilbert, avocats aux conseils, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a à tort jugé que les sous-jurys étaient irrégulièrement composés et a, à tort également, prononcé une injonction à l'encontre de l'université ;

- les sous-jurys étaient régulièrement composés dès lors que leurs membres avaient été nommés, comme les membres du jury, par le directeur de la faculté de santé de l'UPEC, conformément à la délibération du 26 septembre 2014 du conseil d'administration de l'université qui avait décidé, comme le permet le 5° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, que les compétences relatives aux jurys d'examens seraient exercées par les directeurs des composantes de l'université. Or l'université justifie que les deux sous-jurys s'étant prononcés sur la candidature de Mme A... étaient régulièrement composés, en comportant un examinateur choisi parmi les membres du jury et un examinateur extérieur à l'université ;

- en tout état de cause le tribunal a à tort jugé qu'une irrégularité de la composition des sous-jurys affectait la compétence du jury et que ce vice entachait d'illégalité les décisions litigieuses dès lors, d'une part, que les examinateurs adjoints peuvent seulement participer aux délibérations du jury avec voix consultative et que l'irrégularité de leur désignation ne peut dès lors affecter la compétence du jury dont ils ne sont pas membres, et, d'autre part, que cet éventuel vice de procédure n'a été susceptible d'exercer aucune influence sur le sens de la décision prise ;

- aucun autre des moyens soulevés par Mme A... n'est de nature à entrainer l'annulation de la délibération attaquée ;

- le jury était régulièrement composé et l'absence de certains membres du jury est sans incidence ;

- le moyen tiré de ce que la préparation aux épreuves orales aurait été inexistante est inopérant à l'encontre de la délibération d'admission à un concours, et de surcroit infondé dès lors que l'université a mis en place pour la rentrée universitaire 2020-2021 le module de préparation aux oraux du deuxième groupe d'épreuves prévu par l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation et l'arrêté du 4 novembre 2019 ;

- le moyen tiré de ce que les modalités de déroulement des épreuves orales auraient été annoncées trop tardivement, outre qu'il est inopérant, est également infondé dès lors que ces modalités ont été arrêtées par délibération du 19 octobre 2020 aussitôt mise en ligne sur le site internet de l'université ;

- les modalités de ces oraux ayant été arrêtées par délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du 19 octobre 2020, le moyen tiré de ce qu'elles n'auraient pas été arrêtées par cette commission manque en fait ;

- l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation disposant que les épreuves du second groupe évaluent des compétences transversales, le moyen tiré de ce qu'elles n'auraient pas porté sur le domaine de la santé doit être écarté ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre candidats ne peut qu'être écarté dès lors notamment qu'il s'agissait d'évaluer des compétences et non des connaissances, qu'un comité unique a relu tous les sujets pour s'assurer de leur homogénéité et par ailleurs qu'il a bien été procédé à une harmonisation des notes entre les sous-jurys ;

- il a déjà été jugé que la possibilité donnée aux étudiants les mieux classés de passer en deuxième année sans avoir à présenter les épreuves du second groupe ne contrevient pas au principe d'égalité ;

- dès lors qu'il appartient à l'université de décider de la pondération des résultats obtenus aux deux groupes d'épreuves, elle a pu sans erreur manifeste ni illégalité prévoir que les notes obtenues aux épreuves du second groupe représenteraient 50% de la note finale, en conformité avec l'esprit et la finalité des textes applicables.

Par mémoires en défense, enregistrés les 10 et 17 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'UPEC le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'université ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n°22PA04572, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2023, l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), représentée par la SCP Le Prado Gilbert, avocats aux conseils, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 juillet 2022.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal, en ordonnant la réunion d'un jury pour délibérer de nouveau sur le cas de Mme A..., préjudicie de manière grave et immédiate à la bonne organisation des études, compte tenu des difficultés de réunir un jury ;

- les moyens invoqués par l'appelante sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par ce jugement.

Par mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022, 9 décembre 2022 et

17 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'UPEC le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'université ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gilbert pour l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et de Me Cortes pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Inscrite en première année de licence accès santé au cours de l'année universitaire 2020/2021 à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, Mme A... a, à l'issue des épreuves écrites et orales, fait l'objet d'un classement insuffisant pour être admise en deuxième année de la filière de médecine. Elle a été ajournée dans cette filière par une délibération du jury du 20 juillet 2021. Elle a dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle prononçait son ajournement, et, à titre subsidiaire, en tant qu'elle s'est prononcée sur l'admission des candidats et leur classement en filière de médecine. Par un jugement n°2107873 du 22 juillet 2022 le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse en tant qu'elle avait déclaré Mme A... non-admise en deuxième année de médecine, et il a enjoint à cette université de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin de procéder au réexamen de la situation de Mme A... et de prendre une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois. L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a relevé appel de ce jugement et en a par ailleurs sollicité le sursis à exécution, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les numéros 22PA04293 et 22PA04572.

Sur la requête n°22PA04293 :

2. Aux termes de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation : " L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations. Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université. Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ; 2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles.Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. Un module de préparation au second groupe d'épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Les conditions d'organisation et d'inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. L'université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d'épreuves sont pris en compte pour établir les listes d'admission. Le jury établit pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ".

3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique : " I. - Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l'établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l'étudiant. (...) II. - Pour chaque groupe de parcours prévu à l'article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d'épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. (...) A l'issue de ce premier groupe d'épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d'accueil fixées par l'université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. (...) IV. - Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe définies à l'article 12 (...) ". Aux termes de l'article 12 du même arrêté : " I. - Les épreuves du second groupe sont constituées d'épreuves orales et le cas échéant d'épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. (...) Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens du candidat avec au moins deux examinateurs dont au moins un est extérieur à l'université, au moins un membre du jury mentionné à l'article 8 du présent arrêté et, le cas échéant, des examinateurs adjoints participant uniquement à l'évaluation de ces épreuves. La durée totale des épreuves orales est fixée par l'université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats (...) ".

4. En l'absence, notamment, de production par l'université, tant en première instance qu'en appel, de document, porté à la connaissance des étudiants, et portant nomination des membres des sous-jurys, lesquels doivent être composés à la fois d'un membre du jury et d'un examinateur extérieur à l'université, la conformité de ces nominations aux dispositions précitées de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation ne peut être tenue pour établie par la seule production de deux attestations, en date des 5 et 20 septembre 2022, donc postérieures de plus d'un an au déroulement des épreuves en cause, et dont la première, émanant du doyen de l'université, se borne à indiquer les noms des membres des sous-jurys, sans préciser leur qualité et leur appartenance ou non aux jurys.

5. Par ailleurs si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Or l'irrégularité de la composition des sous-jurys s'étant prononcés sur les mérites de la candidate a privé celle-ci d'une garantie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'université requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la délibération du 20 juillet 2021 par laquelle le jury de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour l'année 2020-2021 a déclaré Mme A... non-admise en deuxième année de médecine, et a enjoint à cette université de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu'il procède au réexamen de la situation de Mme A... et qu'il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois. La requête de l'université ne peut par suite qu'être rejetée.

Sur la requête n°22PA04572 :

7. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n°22PA04572 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°22PA04572.

Article 2 : La requête de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne enregistrée sous le n°22PA04293 est rejetée.

Article 3 : L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à Mme A... une somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne et à

Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

T. CELERIERLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°S 22PA04293-22PA04572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04293
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-04;22pa04293 ?
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