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04/04/2023 | FRANCE | N°22PA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 avril 2023, 22PA01812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de mettre à la charge de l'Etat les dé

pens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2011848 du 22 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A..., représenté par

Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien de 1968 dès lors qu'il justifie résider en France depuis septembre 2010 ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il justifie d'une bonne intégration professionnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnait aussi les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie commune avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, et leurs deux enfants ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour refuser le titre de séjour sollicité, sur l'existence d'une précédente OQTF non exécutée et non contestée en justice ;

- l'obligation de quitter le territoire français est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa vie familiale et de son intégration en France ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée au regard des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Giudicelli-Jahn pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 4 mars 1975 à Sétif, est entré en France le 28 septembre 2010 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 27 mai 2019 un certificat de résidence, mais, par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de cet arrêté mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 22 mars 2022 dont il relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou de plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie être entré régulièrement en France en septembre 2010 et y résider depuis lors. Il produit ainsi, notamment, des notes d'hôtel à son nom pour le dernier trimestre 2010, des factures EDF pour les années 2011 à 2017, et des relevés bancaires pour les mêmes années ainsi que pour les années 2018 à 2020, pour lesquelles il produit également quelques bulletins de salaires. Pour l'ensemble de ces années à compter de 2012, il produit aussi des documents médicaux, qu'il s'agisse d'ordonnances, de comptes rendus d'examens ou de courriers de l'assurance maladie, et divers autres documents tels que des lettres de son ancien avocat ou, en 2015, une assignation en divorce. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces documents qu'il justifie résider sur le territoire français depuis juste dix ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué en date du 30 septembre 2020, et, par suite, satisfaire aux conditions posées par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence, sans qu'il puisse lui être légalement opposé la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement au cours de cette période. Il est dès lors fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé est entaché d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, contenus dans le même arrêté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure " ; le présent arrêt, qui annule le refus de titre de séjour opposé à M. A... implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2011848 du tribunal administratif de Montreuil du 22 mars 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2020 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine Saint-Denis de délivrer à M. A... un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 6.1° de l'accord franco-algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.

La rapporteure,

M-I. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01812
Date de la décision : 04/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-04-04;22pa01812 ?
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