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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA02973

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 31 mars 2023, 22PA02973


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.



Par un jugement n° 2115634 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.



Procédur

e devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 et des mémoires aux fins de production...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., veuve C..., a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2115634 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 et des mémoires aux fins de production de pièces enregistrés les 12 juillet, 11 et 25 août 2022, Mme B..., représentée par Me Sabatier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2115634 du 3 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vrignon-Villalba a été entendus au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 3 novembre 1953 à Barika (Algérie), a sollicité, le 12 octobre 2020, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

3. L'arrêté du 18 octobre 2021 vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier ses articles 6-5° et 6-7°, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1 et L. 612-1 sur le fondement desquels, respectivement, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai e départ volontaire ont été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour et lui faire obligation d quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et notamment l'ancienneté de son séjour en France et sa situation familiale et professionnelle. Enfin, l'arrêté attaqué, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme B... n'établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) / 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme B... sur le fondement des stipulations précitées de l'accord du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 28 mai 2021 et a relevé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester l'appréciation de sa situation au regard des conditions posées par ces stipulations, à laquelle s'est ainsi livrée l'autorité préfectorale, Mme B... fait valoir qu'elle est atteinte d'une cirrhose hépatique, conséquence d'une hépatite virale C. Elle produit un certificat médical daté du 16 septembre 2020 ainsi que des certificats datés du 26 novembre 2021 et des 21 juin et 4 septembre 2022, postérieurs à l'édiction de l'arrêté attaqué qui, s'ils attestent de la nécessité d'un suivi, ne se prononcent pas explicitement sur les risques encourus par la requérante en cas d'arrêt de sa prise en charge médicale, et mentionnent par ailleurs une fin de traitement depuis le 18 mars 2020 ainsi que l'absence de nodule suspect lors de la dernière échographie. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement appliqué les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.

6. En second lieu, si Mme B... se prévaut de son entrée en France en 2019, de la prise en charge par sa fille et son beau-fils dont elle fait l'objet, ainsi que de la présence régulière et de la nationalité française de ces derniers chez qui elle réside, elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident une autre de ses filles, sa fratrie et ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, ni ne justifie de sa prise en charge, distincte d'un simple hébergement, par sa fille et son gendre. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés, respectivement, aux points 5 et 6, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., veuve C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

L'assesseur le plus ancien

K. AGGIOURILa présidente rapporteure

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02973 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02973
Date de la décision : 31/03/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LORIN
Avocat(s) : SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-31;22pa02973 ?
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