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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2023, 22PA00897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par le préfet de la Seine et Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2104229 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 25 février 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2023 et non...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par le préfet de la Seine et Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui a désigné le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2104229 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2022, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2023 et non communiqué, Mme C..., représentée par Me Delcour, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2104229 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle pouvait, en outre, bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 24 août 1991, entrée en France le 2 septembre 2018 munie d'un visa de long séjour, a sollicité, le 5 novembre 2020, un changement de statut d'un certificat de résidence " scientifique chercheur " à celui de " commerçant ". Elle demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, ainsi que l'annulation dudit arrêté.

Sur le fond :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C..., qui bénéficiait d'un certificat de résidence sur le fondement du f) de l'accord franco-algérien en qualité de " scientifique chercheur ", a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir un certificat de résidence en qualité de " commerçant " suite à la création d'une société immatriculée au registre du commerce le 21 septembre 2020 ayant pour objet la vente en " e-commerce achat vente de tous produits d'entretien et fournitures scolaires, toutes prestations de services à la personne, garde d'enfants de plus de trois ans, soutien scolaire méthodologie, préparation aux examens ". Dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'activité en cause s'exercerait en méconnaissance des dispositions légales, c'est en entachant sa décision d'erreur de droit que le préfet a motivé sa décision, au regard des stipulations précitées, de l'accord franco-algérien, par la faiblesse du revenu généré par l'activité économique de Mme C... pour refuser de lui délivrer son premier titre de séjour en qualité de commerçant.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être accueillies, ainsi que celles relatives à l'attribution des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens pour un montant de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 9 avril 2021 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C... sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00897
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DELCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;22pa00897 ?
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