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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2023, 22PA00705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande d'attribution des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 2103768 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. C..., représenté par Me Kwem

o demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103768 du 16 décembre 2021 du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande d'attribution des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 2103768 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. C..., représenté par Me Kwemo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103768 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'OFII sur sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil formée le 26 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa demande ;

4°) mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;

- il avait droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile pour la période précédent la délivrance de l'asile à titre subsidiaire, l'OFII ne justifiant en tout état de cause pas d'un versement postérieurement au mois de janvier 2020.

L'OFII a produit le 7 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public avec l'administration.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public

Vu la note en délibéré produite le 10 mars 2023, par Me de Froment, pour le directeur général de l'OFII.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, né le 16 octobre 1998, s'est présenté le 4 octobre 2019 au guichet des demandeurs d'asile et une demande d'attestation de demande d'asile en procédure normale lui a été remise. Par lettre recommandée du 26 octobre 2020, reçue le 29 octobre suivant, M. C... a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. C... demande à la Cour l'annulation de la décision implicite née du silence gardé plus de deux mois par l'OFII sur sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article L 232-4 du code des relations du public avec l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. M. C... n'établit ni même n'allègue avoir demandé communication des motifs de la décision implicite attaquée dans le délai de recours contentieux, Il ne peut ainsi utilement soutenir que celle-ci serait entachée d'illégalité du fait de l'absence de motivation expresse.

5. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...), sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente, (...). ". Aux termes de l'article D. 744-17 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 (...). ". Aux termes de l'article L. 744-6 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / (...) Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que M. C... a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 26 octobre 2020, date à laquelle il s'était vu notifier son admission au bénéfice de la protection subsidiaire et ne pouvait ainsi bénéficier des conditions matérielles d'accueil. S'il soutient que la décision attaquée n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et ne pouvait dès lors plus utilement invoquer une telle situation à l'appui de sa demande. Par ailleurs, s'il soutient que sa demande concernait également la période antérieure, au cours de laquelle il avait la qualité de demandeur d'asile, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les conditions matérielles d'accueil ne peuvent être servies pour les périodes antérieures à leur proposition et leur acceptation. Il résulte également de l'instruction que M. C... a bénéficié une première fois des conditions matérielles d'accueil d'octobre 2019 à juillet 2020, date à laquelle leur bénéfice a été suspendu, l'intéressé ne se présentant pas aux services de l'OFII comme il s'y était engagé. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait présenté, par la suite, une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au titre d'une période lui ouvrant droit à leur versement. Par suite, le directeur de l'OFII était fondé à refuser à M. C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent dès lors être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives à l'attribution des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00705
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;22pa00705 ?
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