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31/03/2023 | FRANCE | N°22PA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 mars 2023, 22PA00037


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) a prononcé son licenciement à compter du 28 septembre 2019 et d'enjoindre au directeur du Crous de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1913138 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. E..., représenté par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 octobre 2019 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) a prononcé son licenciement à compter du 28 septembre 2019 et d'enjoindre au directeur du Crous de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n°1913138 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. E..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Créteil de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la commission administrative paritaire régionale soit intervenue en conformité avec les dispositions réglementaires applicables à son quorum et qu'elle ait procédé à un examen approfondi de son dossier ;

- l'appel à candidatures pour son poste a été publié avant la réunion de la commission administrative paritaire ;

- des entretiens trimestriels pour faire le point sur sa situation lui ont été refusés ;

- la décision attaquée méconnait l'article 9 du décret du 17 janvier 1986, sa période probatoire ne pouvant être renouvelée dès lors qu'il occupait en contrat à durée indéterminée un emploi identique à celui qu'il occupait précédemment en contrat à durée déterminée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le Crous n'établit pas la matérialité des griefs qui lui sont reprochés ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le déroulement de son stage a été entravé par plusieurs carences de l'administration, n'ayant pas été suivi par son chef de service ou un système de pointage n'ayant été mis en place que partiellement et tardivement et que le chiffre d'affaires du service a augmenté sous sa direction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous) de Créteil conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. E... une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la décision du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Safatian, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... a été recruté le 9 mai 2016, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur d'unité de gestion adjoint des restaurants universitaires de Créteil. Admis le 14 juin 2017 sur la liste complémentaire à l'examen professionnel donnant accès aux fonctions de coordonnateur technique de la restauration externe, il a accepté un poste de directeur adjoint du restaurant universitaire de Bobigny, en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2017. Son contrat prévoyait une période de stage probatoire d'une durée d'un an. Par une décision du 18 juillet 2018, le stage probatoire a été prolongé de douze mois à compter du 1er septembre 2018. Le 5 juillet 2019, le chef de service a émis un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'intéressé. Un entretien préalable s'est tenu le 27 septembre 2019. Par une décision du 9 octobre 2019, le directeur général du Crous de Créteil a prononcé son licenciement à compter du 28 septembre 2019. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2019.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 36 de la décision du 20 août 1987 modifiée portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque CROUS, il est institué, pour l'ensemble des agents du personnel ouvrier, une commission paritaire régionale placée auprès du directeur de l'établissement. Cette commission est créée et sa composition est fixée par décision du directeur du CNOUS. La désignation des membres de la commission paritaire régionale et ses conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions des titres II et IV du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. La commission paritaire régionale connaît des questions d'ordre individuel concernant le personnel, sans préjudice des dispositions de l'article 31, deuxième alinéa, ci-dessus ". Aux termes de l'article 41 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". Et aux termes de l'article 6 du même décret : " Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à cette commission est fixé comme suit : / 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; / 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants ; / 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel est de six membres titulaires et de six membres suppléants ; (...) ".

3. En premier lieu, il ressort du procès-verbal et de la liste d'émargement de la commission paritaire régionale réunie le 16 septembre 2019 que celle-ci était composée de cinq représentants de l'administration et de sept représentants du personnel dont 2 suppléants et que la séance a été ouverte après que le président ait constaté que le quorum était atteint. Ainsi, dix de ses membres ayant pris part au vote sur les douze requis au maximum en vertu des dispositions précitées, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que la réunion de cette commission soit intervenue en conformité avec les dispositions réglementaires applicables à son quorum doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. E... soutient que la commission régionale paritaire n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation, il ressort du procès-verbal précité que la situation de M. E... a fait l'objet d'un exposé et de plusieurs échanges entre les membres de la commission au regard de sa période de stage et de sa prolongation, de ses conditions de travail et des formations suivies. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen approfondi de sa situation doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. E... fait également grief à l'administration d'avoir publié un appel à candidature concernant son poste le 15 juillet 2019, avant la réunion de la commission régionale paritaire. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, il ne ressort d'aucune disposition ni d'aucun principe qu'il soit fait obstacle à la publication d'un appel à candidature pour un poste susceptible de devenir vacant. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement reprocher à l'administration d'envisager un licenciement avant de saisir la commission régionale paritaire, l'autorité administrative n'étant pas liée par cet avis. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.

6. En quatrième lieu, l'absence de réponse aux demandes d'entretien formulées par M. E... en février et avril 2019, pour regrettable qu'elle soit, ne constitue pas un vice de procédure, dès lors au demeurant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... avait des échanges réguliers avec son supérieur hiérarchique direct et a bénéficié le 5 juillet 2019 d'un entretien d'évaluation au titre de la prolongation de sa période probatoire au cours de laquelle a été confirmée la persistance des manquements au regard des exigences du poste de directeur adjoint.

Sur la légalité interne :

7. Aux termes du second alinéa de l'article R. 822-14 du code de l'éducation : " Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l'ensemble des personnels des établissements ". Aux termes de l'article 2 de la décision du 20 août 1987 : " Sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques, sont applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires : / les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat (...) ".

8. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé ". Aux termes de l'article 14 de la décision du 20 août 1987 : " I - Les personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires sont recrutés sans examen professionnel pour l'accès à la catégorie relevant de l'échelle 3. / II - Dans la limite de 75 % des emplois vacants, ces personnels sont recrutés par examen professionnel externe ou interne dans les catégories relevant des échelles 4, 5, 6 et 7 selon la répartition suivante : / 1° - examens professionnels externes : (...) / c) Pour l'accès à la catégorie des agents d'encadrement relevant de l'échelle 7, les candidats doivent être titulaire d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susmentionné, assorti, pour les chefs de cuisine, de titres justifiant de leur qualification professionnelle ; ". Aux termes de l'article 20 de cette même décision : " Les agents recrutés selon une des modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, sont astreints à un stage probatoire d'une durée de six mois pour les agents classés dans la catégorie relevant de l'échelle 3, et d'une durée d'un an pour les agents classés dans les catégories relevant des échelles 4 à 7. / (...) / Avant la fin du stage, le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé établit un rapport sur sa manière de servir. / Au vu de ce rapport, l'agent est, soit confirmé dans son emploi, soit licencié sans préavis ni indemnités par le directeur du CROUS, après avis de la commission paritaire régionale. Le directeur du CROUS peut toutefois autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder celle du stage initial. / Les agents, déjà en service dans un CROUS, qui ne sont pas confirmés dans leur nouvel emploi sont reclassés dans leur échelle d'origine à l'échelon qu'ils y avaient atteint avec conservation de l'ancienneté de service acquise, la période de stage étant prise en compte à ce titre pour sa durée normale. ".

9. En premier lieu, M. E..., admis par décision du jury en date du 14 juin 2017 à l'examen professionnel donnant accès aux fonctions de coordonnateur technique de la restauration externe, Echelle 7, invoque la méconnaissance de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 en faisant valoir qu'il ne pouvait, à nouveau, être soumis au renouvellement du stage probatoire. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ne sont applicables aux personnels ouvriers des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires que sous réserve des dispositions spéciales édictées par le président du centre national des œuvres universitaires et scolaires. Or, l'article 20 de la décision du 20 décembre 1987 prévoit la poursuite d'un stage probatoire d'une durée d'un an pour les agents classés dans les catégories relevant des échelles 4 à 7. Dans ces conditions, dès lors que ces dispositions spécifiques dérogent aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, M. E... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté.

10. En second lieu, M. E... soutient que le Crous n'a pas établi la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il ressort de l'avis défavorable du chef de service du 5 juillet 2019 que ce dernier a relevé la persistance des difficultés au regard des exigences du poste de directeur adjoint, s'agissant de la ponctualité, de la rigueur et de la fiabilité des remontées de l'information, difficultés déjà mentionnées dans la décision du 25 juin 2018 justifiant la prolongation de son stage probatoire. Eu égard au poste de responsabilité occupé, la difficulté à prendre la mesure des enjeux stratégiques et en l'absence d'élément susceptible de contredire ces critiques, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait.

11. Enfin, si M. E... allègue qu'il n'a pas été en mesure d'accomplir normalement son stage en raison de l'absence d'encadrement du chef de service, de ce que le système de pointage n'a été que partiellement et tardivement mis en place, qu'il aurait efficacement dirigé les agents sous sa direction et que le chiffre d'affaires du restaurant universitaire a augmenté, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'appréciation portée sur sa manière de servir serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... E... et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.

La présidente-rapporteure,

C. D...L'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

M. A...

La greffière,

O.BADOUX-GRARE

La greffière,

O.BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00037
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;22pa00037 ?
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