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31/03/2023 | FRANCE | N°21PA06616

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 31 mars 2023, 21PA06616


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2000193 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Rouvier, demande à l

a Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2000193 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;



2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2000193 du 29 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Rouvier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000193 du 29 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12 heures.

Un mémoire a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 3 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 août 2019, le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. A..., ressortissant tunisien né le 27 février 1976. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article

L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / 5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / [...] / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, que M. A... a commis de nombreuses infractions, à savoir, notamment, une agression sexuelle, commise le 2 août 2007, à raison de laquelle il a été condamné, le 28 janvier 2011, à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois dont un an avec sursis par le tribunal correctionnel de Grenoble, des faits de vol, de contrefaçon ou de falsification de chèque, d'usage de chèque contrefait ou falsifié, d'usage illicite de stupéfiants et de menace de mort réitérée, commis entre décembre 2006 et février 2007, à raison desquels il a été condamné, le 29 octobre 2007, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Grenoble, une escroquerie au préjudice d'une personne vulnérable et un vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, commis le 19 août 2011, à raison desquels il a été condamné, le 22 août 2011, à une peine d'emprisonnement de six mois par le tribunal correctionnel de Grenoble, une agression sexuelle, commise le 18 janvier 2009, à raison de laquelle il a été condamné, le 1er octobre 2013, à une peine d'emprisonnement d'un an dont huit mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Grenoble, des faits de détention non autorisée d'armes, munition ou élément essentiel de catégorie B par une personne déjà condamnée à une peine privative de liberté, commis le 28 mai 2014, à raison desquels il a été condamné, le 3 juin 2014, à une peine d'emprisonnement de six mois par le tribunal correctionnel de Grenoble, des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public et d'usage illicite de stupéfiants, commis le 28 juillet 2016, à raison desquels il a été condamné, le 7 octobre 2016, à une peine d'emprisonnement de deux mois par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu. Si M. A... soutient, d'une part, que certaines des condamnations prononcées à son encontre seraient anciennes, et d'autre part, qu'il n'a jamais été condamné à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans, le ministre de l'intérieur n'a commis, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des agissements mentionnés précédemment, ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'expulsion de M. A... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou la sécurité publique.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. A... soutient qu'il est entré en France à l'âge de vingt-quatre ans, qu'il a bénéficié de titres de séjour pendant plus de seize ans, qu'il dispose d'un logement, d'une promesse d'embauche et maîtrise la langue française. Toutefois, il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique l'arrêté attaqué, le requérant, divorcé et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06616
Date de la décision : 31/03/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LORIN
Avocat(s) : ROUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-31;21pa06616 ?
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