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31/03/2023 | FRANCE | N°21PA01139

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 31 mars 2023, 21PA01139


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 98 666,23 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.



Par un jugement n° 1821427 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 12 novembre 2020 au greffe du Conseil d'Et

at, et transmise à la Cour par une ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 22 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 98 666,23 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1821427 du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 12 novembre 2020 au greffe du Conseil d'Etat, et transmise à la Cour par une ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 22 février 2021, Mme A..., représentée par la SCP Bore, Salve de Bruneton et Megret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et en dernier lieu, par Me Callon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821427 du 17 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 98 666,23 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas assorti des visas suffisants et d'une analyse suffisante des écritures des parties ;

- il ne comporte pas la signature des magistrats l'ayant rendu ;

- il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces, d'insuffisance et de contradiction de motifs ;

- il est entaché d'un vice de forme ;

- la procédure a été irrégulière ;

- il méconnaît la loi ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- si elle avait été mieux informée sur ses droits, elle aurait pris la décision de continuer à travailler plutôt que de demander son admission à la retraite ;

- elle a ainsi subi une perte de chance de continuer à travailler ;

- elle a établi le montant des sommes qu'elle aurait perçues si, correctement informée, elle avait fait le choix de continuer à travailler.

Par une ordonnance du 8 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2021, à 12 heures.

Un mémoire en défense a été produit par le ministre des armées le 3 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri,

- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ouvrière de l'Etat née le 24 septembre 1957, affectée en dernier lieu au centre d'information et de recrutement des forces armées du Val-d'Oise, a sollicité, le 12 juillet 2016, son admission à la retraite au titre d'un enfant handicapé, à compter du 1er mai 2017. Par un arrêté du 9 novembre 2016, le ministre de la défense a admis Mme A..., sur sa demande, à la retraite au titre d'un enfant handicapé et l'a radiée des contrôles à compter du 1er mai 2017. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inexactitude des informations qui lui ont été données quant au montant de sa pension de retraite.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait état ".

3. Le jugement attaqué, qui vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, comporte, avec une précision suffisante, l'analyse des conclusions et moyens des parties. Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'il méconnaîtrait les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifié à Mme A... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée aux moyens que Mme A... avait fait valoir devant le tribunal administratif de Paris est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il s'ensuit que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué - lequel est suffisamment motivé, conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative - serait entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces ou de contradiction de motifs. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, si Mme A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme, qu'il méconnaît " la loi " ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que la procédure est irrégulière, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Le droit à pension est acquis / : 1° Aux agents après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs [...] ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 4, 5 et 7 et aux 1° et 3° de l'article 9 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 de ce code. / La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14 [...] ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, à défaut, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé [...] ". Aux termes de l'article 21 du même décret : " I.- La liquidation de la pension intervient : / [...] 3° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 3° ou au 5° du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite [...] ".

9. Il résulte de l'instruction que Mme A... a sollicité auprès de la sous-direction des pensions du ministère de la défense des renseignements relatifs à ses droits à pension en cas de départ à la retraite le 1er mai 2017. Ce service lui a indiqué, dans un document intitulé " estimation d'une pension ouvrière ", daté du 27 mai 2016, que, pour obtenir le pourcentage maximal de pension de 75 %, elle devait avoir effectué 150 trimestres, et d'autre part, que, eu égard aux 142 trimestres qu'elle avait déjà effectués, et des quatre trimestres devant lui être octroyés au titre de la bonification prévue par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle pourrait bénéficier d'une pension liquidée au taux de 72,50 %, soit un montant mensuel net de 1 928,27 euros. Or, il n'est pas contesté que cette estimation n'a pas tenu compte de la circonstance que Mme A... avait en partie exercé son activité à temps partiel, ce qui devait entraîner une diminution du montant de sa pension en application des dispositions de l'article 10 du décret du 5 octobre 2004. L'erreur ainsi commise dans le document du 27 mai 2016 a d'ailleurs été reconnue par un courrier du chef de groupement de soutien Vincennes de la base de défense de Paris/Ile-de-France du 18 décembre 2017, lequel fait référence à un courriel adressé à la requérante le 11 août 2017 par la sous-direction des pensions, indiquant que l'estimation transmise à l'intéressée se fondait, pour calculer le montant de sa future pension de retraite, sur une durée de services de 35 ans et 2 mois, omettant, ce faisant, de tenir compte de la circonstance que certains de ces services avaient été effectués à temps partiel, laquelle circonstance devait porter la durée effective d'activité à 30 ans, 4 mois et 25 jours. Dans ces conditions, l'administration, qui a procédé à une évaluation inexacte du montant futur de la pension de retraite pouvant être perçue par Mme A..., a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

10. Mme A... soutient que, du fait de la faute commise par l'administration, elle a subi des préjudices tirés, d'une part, de la circonstance qu'elle a été privé des rémunérations qu'elle aurait pu percevoir avant d'atteindre l'échéance à laquelle elle aurait pu obtenir une pension de retraite liquidée à un taux supérieur à celui effectivement servi, et d'autre part, de la circonstance qu'elle n'a pu bénéficier d'une pension liquidée à un taux supérieur. Pour établir le lien de causalité entre la faute commise par l'administration et les préjudices dont elle se prévaut, Mme A... soutient que, si elle avait bénéficié d'une information exacte quant au montant de la pension de retraite devant lui être versée en cas d'admission à la retraite au 1er mai 2017, elle aurait fait le choix de continuer de travailler. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et alors que Mme A..., qui se place sur le terrain de la perte de chance, n'apporte aucun élément de preuve, concernant notamment sa situation personnelle, permettant d'éclairer les conditions dans lesquelles elle a pris la décision de demander son admission à la retraite au 1er mai 2017 et les termes de l'arbitrage auquel elle entendait procéder entre un départ anticipé d'une part et le niveau de ses revenus en résultant d'autre part, que les renseignements erronés quant au montant de la pension de retraite pouvant lui être servie, figurant dans le document intitulé " estimation d'une pension ouvrière ", daté du 27 mai 2016, auraient constitué le motif déterminant de sa décision. Dans ces conditions, les informations erronées fournies par l'administration ne peuvent être regardées, en l'espèce, comme la cause directe des préjudices que Mme A... allègue avoir subis. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les renseignements erronés fournis par l'administration auraient fait perdre à Mme A... une chance sérieuse de continuer à travailler, et partant, d'une part, de percevoir des traitements jusqu'à la date à laquelle elle aurait pu obtenir une pension de retraite liquidée à un taux supérieur, et d'autre part, de percevoir une pension de retraite liquidée à ce taux. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A....

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Aggiouri, premier conseiller,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01139 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01139
Date de la décision : 31/03/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LORIN
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-03-31;21pa01139 ?
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