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31/03/2023 | FRANCE | N°21PA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 mars 2023, 21PA00482


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- G... une requête enregistrée sous le n° 1901903 M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et d'ordonner la compensation avec les excédents de déclarations en matière de traitement et salaires. G... un jugement n° 1901903 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

II- G... une requête enregistrée sous le n° 2004009 M. et Mme A......

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- G... une requête enregistrée sous le n° 1901903 M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et d'ordonner la compensation avec les excédents de déclarations en matière de traitement et salaires. G... un jugement n° 1901903 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. II- G... une requête enregistrée sous le n° 2004009 M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation notifiée G... la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 octobre 2019 de payer la somme de 589 122,10 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 et 2006 à 2009 ainsi que de la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

III- G... une requête enregistrée sous le n° 2007336 M. et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation notifiée G... les saisies administratives à tiers détenteur émises le 15 janvier 2020 de payer la somme de 33 692,41 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi qu'à des frais de poursuite au titre des années 2014 à 2017. G... un jugement nos 2004009 et 2007336 en date du 14 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : I- G... une requête enregistrée le 28 janvier 2021 sous le n° 21PA00482, M. et Mme A... E..., représentés G... Me Gueunier, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901903 du 24 novembre 2020 G... lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner la compensation avec les excédents de déclarations en matière de traitement et salaires ; 4°) d'annuler les majorations de 40 % pour manquement délibéré ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de soulever un moyen d'ordre public tenant au principe d'indépendance des procédures pour écarter les moyens relatifs à la régularité des procédures d'imposition menées à l'encontre de la société Consultinfo ; - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la prise en charge des loyers de M. A... E... G... les sociétés Consultinfo et Info Consulting ne constituait pas un acte anormal de gestion ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de fait et d'erreur de droit, en tant qu'ils ont regardé la demande de désignation d'un mandataire ad hoc comme n'étant pas fondée sur l'article L. 237-19 du code de commerce. En ce qui concerne la régularité de la procédure fiscale à l'encontre des sociétés Info Consulting et Consultinfo : - l'administration n'était pas fondée à demander la désignation de M. F... en tant que liquidateur des sociétés Info Consulting et Consultinfo en se prévalant des articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce afin de réaliser une vérification de comptabilité et l'ensemble des actes accomplis à la suite de cette nomination est entaché d'irrégularité ; - la nomination de M. F... en tant que mandataire ne lui est pas opposable dès lors que l'acte de nomination n'a fait l'objet d'aucune publication dans un délai d'un mois ; - le service n'a communiqué à M. F... une copie de l'ordonnance de nomination qu'au stade de la réponse aux observations du contribuable et les sociétés Info Consulting et Consultinfo n'ont pas pu bénéficier des garanties fondamentales du contribuable en matière de vérification de comptabilité ; - la société Info Consulting ne s'est pas vue régulièrement remettre un avis de vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - M. F... n'ayant pas reçu communication de l'ordonnance le désignant comme mandataire des deux sociétés lors de la réception des propositions de rectification, il n'a pas pu formuler des observations en toute connaissance de cause en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les opérations de vérification de comptabilité de la société Consultinfo ont débuté avant l'envoi de l'avis de vérification puisque l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société Les Maréchaux le 1er septembre 2015 ; - la proposition de rectification adressée à la société Consultinfo est insuffisamment motivée. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition à l'encontre des époux F... : - la proposition de rectification adressée aux requérants n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne les revenus distribués : - la société Consultinfo a communiqué l'ensemble des justificatifs correspondant aux dépenses de mission et de réception ; - en outre, le service a admis 10 % de chacune des dépenses ; - l'administration n'établit pas que les factures de L'Arc dressées au nom de la société Consultinfo étaient fictives ; - l'administration n'établit pas que la prise en charge G... la société Consultinfo des loyers personnels de M. F... constitue un acte anormal de gestion ; - la société Consultinfo était en droit de déduire les cotisations sociales personnelles de M. F... sur le fondement de l'article 154 bis du code général des impôts et de la doctrine administrative figurant dans la documentation de base 4 F-2232 nos 43 et 44 et reprise dans le BOI-BIC-CHG-40-50-40-40, quand bien même elles n'auraient pas été réglées lors de l'exercice au titre duquel elles ont été déduites ; une provision aurait dû être prise en compte. En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : - la société Info Consulting a produit les justificatifs relatifs au passif regardé comme injustifié correspondant à l'à-nouveau du compte 455000 " associé compte courants " ; cet à-nouveau correspond à des dépenses incombant à la société et dont le paiement a été pris en charge G... M. F... ; - le service a réintégré à titre de produit non comptabilisé la somme de 11 200 euros qui correspondrait à une facture non comptabilisée G... la société Info Consulting mais il n'a apporté aucun élément permettant de justifier ce rehaussement et n'a pas communiqué cette facture ni même son numéro, sa date et la nature de la prestation ; - l'administration s'est immiscée dans la gestion de la société Info Consulting en estimant qu'elle n'avait pas à prendre en charge une partie du loyer de M. F... ; en outre, elle a accepté la déduction d'une partie de ces dépenses au nom du réalisme économique, en contradiction avec la qualification d'acte anormal de gestion ; le prorata de loyer retenu G... l'administration est sous-évalué ; - l'administration s'est immiscée dans la gestion de la société Info Consulting en estimant qu'elle n'aurait pas dû engager les dépenses de réception pour les besoins de son activité ; l'administration n'a pas apporté la preuve qu'il s'agissait d'un acte anormal de gestion et a accepté, de manière contradictoire, la prise en compte de 10 % de ces dépenses ; - les dépenses relatives au déplacement à Cannes et au séjour à La Baule et celles effectuées les samedis et dimanches ont été engagées dans l'intérêt de la société ; - en ce qui concerne les factures de L'Arc, l'administration n'établit pas que ces factures seraient fictives ; le montant des rehaussements sur ce fondement est excessif puisque sur les trente-et-une factures qu'elle a remises au service seules seize avaient été comptabilisées en charges ; le service ne pouvait réintégrer le montant des autres factures ; - les frais de déplacement ont fait l'objet d'une production de justificatifs ; en outre, la doctrine administrative prévoit que la déduction de frais de déplacement ne peut être refusée au seul motif que des documents suffisamment probants n'ont pas été produits ; - sur les dépenses de téléphone, le service, en estimant qu'une seule ligne de téléphone sur quatre était nécessaire, s'est immiscé dans la gestion de l'entreprise et n'a pas démontré un risque manifestement excessif pour la société ; la déduction de quatre lignes téléphoniques se justifiait pleinement ; - la société Info Consulting était en droit de déduire les cotisations sociales personnelles de M. F... sur le fondement de l'article 154 bis du code général des impôts et de la doctrine administrative figurant dans la documentation de base 4 F-2232 nos 43 et 44 et reprise dans le BOI-BIC-CHG-40-50-40-40, quand bien même elles n'auraient pas été réglées lors de l'exercice au titre duquel elles ont été déduites ; une provision aurait dû être prise en compte ; - c'est à tort qu'ils ont déclaré la somme de 45 841 euros dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2012 puisque M. F... n'est titulaire d'aucun revenu de cette nature ; ils demandent la correction de cette erreur et le cas échéant, la compensation, la somme déclarée faisant double emploi avec le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne les pénalités : - la majoration pour manquement délibéré n'est pas suffisamment motivée ; l'administration n'établit pas le caractère délibéré du manquement. G... un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés G... les requérants ne sont pas fondés. II- G... une requête enregistrée le 13 février 2022 sous le numéro 22PA00658, M. et Mme A... E..., représentés G... Me Gueunier, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2004009, 2007336 du 14 décembre 2021 G... lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, de l'obligation notifiée G... la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 octobre 2019 de payer la somme de 589 122,10 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 et 2006 à 2009 ainsi que la taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, d'autre part, de l'obligation notifiée G... la saisie administrative à tiers détenteur émise le 15 janvier 2020 de payer la somme de 33 692,41 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi qu'à des frais de poursuite au titre des années 2014 à 2017 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes éventuellement perçues G... le Trésor, à défaut, d'ordonner le remboursement des frais décomptés G... les tiers saisis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur émise le 29 octobre 2019 : - le jugement est entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande tendant à un renvoi préjudiciel vers la juridiction judiciaire si la juridiction administrative s'estimait incompétente, et de répondre au moyen soulevé, tiré de l'irrégularité de la notification de la saisie ; - l'acte de saisie administrative à tiers détenteur est irrégulier dès lors qu'il ne précise pas la nature des créances, les années concernées, le détail des sommes appréhendées et la nature des acomptes versés ; - l'action en recouvrement des créances fiscales est atteinte G... la prescription dès lors que d'une part toutes les impositions n'ont pas fait l'objet d'un acte de poursuite interruptif de prescription et que d'autre part les avis à tiers détenteur ont été notifiés sans être précédés de mises en demeure. En ce qui concerne les saisies administratives à tiers détenteur émises le 15 janvier 2020 : - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une omission à examen de moyen ; - dès lors qu'il ne constitue pas, pour la taxe sur la valeur ajoutée, un foyer fiscal avec Mme F..., l'avis de mise en recouvrement ne pouvait être établi au nom de M. et Mme A... E... ; - il n'est pas redevable des sommes demandées ; - l'action en recouvrement des créances fiscales est atteinte G... la prescription dès lors que, d'une part, M. F... n'a pas sollicité de sursis de paiement et que, d'autre part, la mise en demeure du 9 mars 2010 ne comporte nullement le détail des impositions visées et que les numéros portés sur la mise en demeure et les avis à tiers détenteur postérieurement édictés sont différents. G... un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022 le ministère de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions d'appel sont irrecevables en tant qu'elles concernent le recouvrement de la taxe d'habitation, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et, pour le surplus, s'agissant des autres conclusions contre les saisies administratives du 29 octobre 2019 et du 15 janvier 2020, faute d'intérêt à agir ; à titre subsidiaire, que les moyens soulevés G... les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés Consultinfo et Info Consulting, dont M. F... était gérant et associé à 99,9 %, exerçaient une activité de prestation de services de conseil et traitement de documents dans le domaine informatique. Elles ont été radiées du registre du commerce et des sociétés respectivement le 6 novembre 2012 et le 8 avril 2014. A l'issue de la vérification de comptabilité de ces deux sociétés, le service a notifié à M. et Mme A... E..., G... une proposition de rectification du 17 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, d'une part, à raison des bénéfices regardés comme distribués G... la société Consultinfo, d'autre part, à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés G... la société Info Consulting, société relevant de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 239 bis AB du code général des impôts. G... un jugement n° 1901903 du 24 novembre 2020 dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme A... E... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces rehaussements. G... ailleurs, le service a notifié à M. et Mme A... E... d'une part, une saisie administrative à tiers détenteur en date du 29 octobre 2019 portant sur une somme de 589 122,10 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 à 2001 et 2006 à 2009 ainsi que de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 et d'autre part, deux saisies administratives à tiers détenteurs émises le 15 janvier 2020 relatives à la somme de 33 692,41 euros et correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2001 ainsi qu'à des frais de poursuite au titre des années 2014 à 2017. G... un jugement nos 2004009 et 2007336 en date du 14 décembre 2021 dont ils interjettent également appel, le tribunal administratif de Paris a de nouveau rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer notifiée G... les saisies administratives précitées. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, concernent la situation des mêmes contribuables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer G... un seul arrêt. Sur l'incompétence de la cour administrative d'appel : 3. Aux termes de l'article L. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux (...) ". Et aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisie de conclusions qu'[elle] estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 4. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue, en premier et dernier ressort, sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale, qu'il s'agisse du contentieux de l'assiette ou de celui du recouvrement. G... suite, les conclusions de M. et Mme A... E... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 décembre 2021, en tant que ce jugement statue sur les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2009 et 2010, ont le caractère d'un pourvoi en cassation, la Cour n'étant ainsi pas compétente pour connaître des conclusions relatives à la décharge de l'obligation de payer ces taxes. En application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du même code, les conclusions de la requête de M. et Mme A... E..., relatives aux taxes d'habitation 2009 et 2010, ont été transmises au Conseil d'Etat G... une ordonnance n° 22PA01158 du 17 février 2022. Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 22PA00658 : Sur la fin de non-recevoir opposée G... le ministre de l'économie, des finances et de la relance, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête relatifs aux saisies administratives émises le 29 octobre 2019 et le 15 janvier 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (...) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues G... le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues G... celles-ci. 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations (...) ". 6. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient à titre principal, sans être contredit, dans son mémoire enregistré le 2 mars 2022, que les saisies à tiers détenteur en litige ont été adressées à la société d'assurance MetLife Europe Limited mais sont restées infructueuses. Ainsi, ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet. Il s'ensuit, comme le fait valoir à bon droit le ministre de l'économie, des finances et de la relance devant la Cour, que M. F... est sans intérêt à agir et, G... suite, irrecevable à saisir la Cour de contestations des avis à tiers détenteur émis le 29 octobre 2019 et le 15 janvier 2020. 7. G... suite, M. F... n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris, G... le jugement n° 2004009, 2007336 du 14 décembre 2021, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer une somme de 589 122,10 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 29 octobre 2019 pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux de 1999 à 2001 puis de de 2006 à 2009, et une somme de 33 692,41 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 1999 et du 1er janvier au 31 décembre 2001, ainsi qu'à des frais de poursuite au titre des années 2014 à 2017. Sur la régularité du jugement n° 1901903 du 24 novembre 2020 : 8. Tout d'abord, c'est sans entacher leur jugement d'irrégularité que les premiers juges ont exercé leur office en écartant comme inopérants les moyens soulevés en première instance relatifs à la régularité de la procédure menée à l'encontre de la société Consultinfo, laquelle constitue un contribuable distinct, sans qu'il fût nécessaire d'en informer les parties. 9. G... ailleurs, les requérants soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la prise en charge des loyers de M. A... E... G... les sociétés Info Consulting et Consultinfo ne constituait pas un acte anormal de gestion. Il ressort toutefois des points 19 et 27 du jugement que le tribunal a répondu G... une motivation circonstanciée et suffisante au moyen soulevé G... les intéressés quant à l'acte anormal de gestion. Le moyen doit être écarté. 10. Enfin, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des impositions en litige. G... suite, M. et Mme A... E... ne peuvent utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de fait et d'erreur de droit, en tant qu'ils ont regardé la demande de désignation d'un mandataire ad hoc comme n'étant pas fondée sur l'article L. 237-19 du code de commerce, pour demander l'annulation du jugement entrepris. Sur la régularité de la procédure : En ce qui concerne la régularité de la procédure menée à l'encontre de la société Consultinfo : 11. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles à l'impôt sur le revenu mises à la charge des bénéficiaires imposés à raison de ces distributions dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. G... suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la désignation de M. F... en tant que mandataire ad hoc de la société, de l'inopposabilité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le désignant mandataire ad hoc, de ce que la communication tardive G... l'administration de l'ordonnance aurait privé la société des garanties fondamentales du contribuable vérifié, de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, qui aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification, de ce que M. F..., en tant que mandataire de la société, n'aurait pas été mis en mesure de présenter des observations à la proposition de rectification, et de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée à la société Consultinfo, sont sans incidence sur la présente procédure menée contre M. et Mme A... E... et doivent être écartés comme inopérants. En ce qui concerne la régularité de la procédure menée à l'encontre de la société Info Consulting : S'agissant de la désignation de M. F... comme mandataire ad hoc de la société : 12. Il résulte des dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et des articles 10, 14 et 29 du décret du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, que si une société, même non commerciale, prend fin G... la dissolution anticipée décidée G... les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de cette dernière. Jusqu'à la date d'enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, le liquidateur a qualité pour représenter la société. En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise G... les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, et alors même que sa personne subsiste pour les seuls besoins de la liquidation, seul un mandataire spécialement désigné G... la juridiction judiciaire, à la demande de l'administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C'est, G... suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée. 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de commerce : " Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. / Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas ". L'article R. 611-20 du même code dispose que : " La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. (...) La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier G... le greffier. (...) Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13 ". L'article R. 661-1 de ce code dispose que : " Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc (...) sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ". 14. Il résulte de l'instruction que, la société Info Consulting a été dissoute à compter du 30 septembre 2013 puis, après clôture des opérations de liquidation, radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 avril 2014. Le 2 juin 2015, la direction départementale des finances publiques d'Ile-de-France a demandé au président du tribunal de commerce de Paris de désigner M. F... ancien gérant et liquidateur, en qualité de mandataire ad hoc habilité à représenter la société Info Consulting dans le cadre de la procédure de redressement engagée à l'encontre de la société. Si les requérants soutiennent que la demande de désignation a, G... erreur, été faite sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, alors qu'aucune demande de désignation d'un liquidateur ne pouvait être faite dès lors que la clôture des opérations de liquidation était intervenue, il est constant que, G... une ordonnance du 11 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à cette demande et désigné M. F... en qualité de mandataire ad hoc de la société avec pour mission de la représenter à l'égard des tiers. En outre, en vertu de l'article R. 661-1 du code de commerce, cette ordonnance était exécutoire lorsque la proposition de rectification du 15 décembre 2015 a été notifiée à M. F... en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Info Consulting. G... ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 611-20 du code de commerce, la décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier G... le greffier. G... suite, M. et Mme A... E... ne sont pas fondés à soutenir que, M. F... ayant été irrégulièrement désigné mandataire ad hoc de la société, les actes de la procédure d'imposition qui lui ont été adressés en cette qualité sont entachés d'irrégularité. S'agissant de la non opposabilité de l'ordonnance du 15 juin 2015 le nommant mandataire ad hoc de la société Info Consulting : 15. M. F... fait valoir que l'ordonnance du 15 juin 2015 du président du tribunal de commerce de Paris le nommant mandataire ad hoc de la société Info Consulting ne lui était pas opposable, faute d'avoir été prise dans des conditions régulières et d'avoir fait l'objet d'une publication dans le délai d'un mois. Toutefois, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent du présent arrêt, M. F... n'est pas fondé à soutenir que sa désignation comme mandataire ad hoc de la société Info Consulting est intervenue dans des conditions irrégulières. En outre, comme il a été rappelé aux points 14 et 15 du présent arrêt, les ordonnances rendues aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. G... ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article L. 611-15 du code de commerce, toute personne qui est appelée à un mandat ad hoc ou qui, G... ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. En conséquence, l'ordonnance rendue en la matière présente un caractère strictement confidentiel et elle ne fait l'objet d'aucune publicité. G... suite le moyen tiré du défaut de publication doit être écarté.

S'agissant de la communication de l'ordonnance de nomination en qualité de mandataire ad hoc : 16. Le requérant soutient que l'administration lui a communiqué tardivement une copie de l'ordonnance le nommant en qualité de mandataire ad hoc de la société Info Consulting et qu'en conséquence, il n'a pu bénéficier des garanties fondamentales du contribuable en matière de vérification de comptabilité. 17. Conforment à ce qui a été dit au point 15 du présent arrêt, la notification de l'ordonnance de nomination en qualité de mandataire ad hoc est assurée G... les services du greffe du tribunal de commerce et non G... la partie qui dépose une demande de désignation en cette qualité. G... ailleurs, il résulte de l'instruction qu'au cours de la procédure de vérification, la société a bénéficié de plusieurs entretiens qui ont eu lieu à la demande de M. F..., destinataire de l'avis de vérification en qualité de mandataire ad hoc de la société Info Consulting, dans les locaux du cabinet Auditeurs Associés Conseils les 19 octobre, 18 et 28 novembre et 7 décembre 2015. De plus, G... un courriel du 9 décembre 2015, le requérant a annoncé au service qu'il renonçait à la réunion de synthèse prévue le 15 décembre suivant. Il a également pu bénéficier d'une prorogation du délai pour présenter ses observations à la suite de la proposition de rectification, présenter des observations et saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société s'étant abstenue de solliciter le recours hiérarchique et celui auprès de l'interlocuteur départemental. G... suite le moyen doit être écarté. Si, G... ailleurs, M. F... doit être regardé comme invoquant, sur le fondement du 2nd alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de la documentation administrative DB BOI-CF-IOR-10-30 et 10-50, ces énonciations ne relèvent pas de la garantie instituée G... ces dispositions, s'agissant de la procédure d'imposition, et ne sont dès lors pas opposables sur le fondement mentionné. S'agissant du non-respect des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : 18. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues G... le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé G... l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou G... l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (...) ". Il résulte de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé G... l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit, notamment, lui indiquer expressément qu'il a la faculté de se faire assister G... un conseil de son choix. Cette garantie est de nature à permettre au contribuable d'être présent ou représenté lors des interventions sur place du vérificateur sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, de l'informer préalablement de chacune de ces interventions. 19. L'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés G... les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites G... cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. 20. Il résulte de l'instruction que G... un avis du 5 août 2015, la société Info Consulting a été informée qu'elle faisait l'objet d'un contrôle sur place pour la période du 1er janvier 2012 au 13 octobre 2014 sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'examinées sur cette période. L'administration établit G... la production de copies de l'avis de mise en instance et de l'enveloppe que le service vérificateur a notifié à M. F... au 18 rue Duphot à Paris 1er, dont il est constant qu'il correspond à l'adresse du mandataire ad hoc de la société Info Consulting, l'avis de vérification accompagné de la charte et de l'erratum. Ce pli a fait l'objet d'une présentation le 6 août 2015, avant d'être retourné " avisé non réclamé " au service. G... ailleurs, il est constant que M. F... a réceptionné une copie envoyée en lettre simple en date du 1er septembre 2015 de l'avis de vérification de comptabilité de la société, un autre exemplaire étant envoyé en pli recommandé et retourné au service avec la mention " avisé et non réclamé ", et il n'est pas contesté que M. F..., à la suite de la réception de ces plis, a expressément indiqué au service, G... courriels des 7 et 14 septembre 2015, qu'il souhaitait que la visite du vérificateur se déroule dans les locaux du cabinet Auditeurs Associés Conseils situé 19 rue Auber à Paris 9ème à compter du 1er octobre à 9 h 00. Il s'ensuit, à supposer même que les services de La Poste, en application de la réglementation postale, aient refusé le 10 août 2015 de lui remettre le pli recommandé au motif qu'aucun dossier de société n'avait été déposé auprès de ces services, et qu'il n'était pas en possession de l'ordonnance le désignant comme mandataire, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues. S'agissant de l'engagement des opérations de contrôle : 21. M. et Mme A... E... soutiennent qu'il ressort des termes de la proposition de rectification adressée à la société Info Consulting qu'un droit de communication a été diligentée auprès de la société Les Maréchaux avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité et qu'en conséquence, la procédure de vérification menée à l'encontre de la société Info Consulting est entachée d'irrégularité. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité daté du 5 août 2015 a régulièrement été adressé à la " SARL Info Consulting - Chez Monsieur C... F... - mandataire ad hoc de la société " au " 18 rue Duphot 75001 Paris ". Dans le cadre de cette vérification, un droit de communication auprès de la société Les Maréchaux a été exercé le 1er septembre 2015, soit postérieurement à l'envoi de l'avis de vérification. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait. S'agissant de l'insuffisance de motivation de la procédure de rectification adressée à la société Info Consulting : 22. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. 23. La proposition de rectification du 16 décembre 2015, qui précise les impositions dont la rectification est envisagée en mentionnant l'année d'imposition, la base des impositions et notamment le fondement des bénéfices industriels et commerciaux résultant du régime fiscal applicable à la société, ainsi que les circonstances de droit et de fait qui les fondent, a permis au contribuable de présenter utilement ses observations, comme il l'a d'ailleurs fait le 29 février 2016. Elle est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne la régularité de la procédure menée à l'encontre de M. et Mme A... E... : 24. M. et Mme A... E... font valoir que la proposition de motivation qui leur a été adressée était insuffisamment motivée notamment en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Consultinfo. Ils observent que ladite proposition ne reproduit pas les motifs qui ont justifié les redressements sociaux, qu'elle ne comporte pas les modalités de détermination des revenus réputés distribués et qu'elle n'indique pas les raisons de droit ou de fait pour lesquelles le service estimait devoir rehausser les bases imposables de la société. En l'espèce, la proposition de rectification 17 décembre 2015 mentionne clairement les textes appliqués et les circonstances de fait pour lesquels l'administration a envisagé la majoration du revenu imposable des époux F... à l'impôt sur le revenu. Il est ainsi indiqué que l'origine et les motifs du rehaussement font suite aux avis de vérification de comptabilité dont ont fait l'objet les sociétés Info Consulting et Consultinfo, et notamment à la remise en cause du caractère déductible de charges non engagées dans l'intérêt social de ces deux entreprises. La proposition de rectification en cause précise que les sommes portées à tort en frais généraux ont été réintégrées aux bénéfices de la société et imposées à l'impôt sur le revenu d'une part, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à hauteur de la quote-part de détention du capital du requérant et, d'autre part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués, et, en outre, l'année d'imposition concernée, les modalités de calcul et l'application de l'article 158-7 du code général des impôts. En outre, alors qu'elle n'y était pas tenue, l'administration a joint en annexe 2 à la proposition de rectification les extraits de la proposition de rectification du 16 décembre 2015 adressée à la société Consultinfo correspondant aux distributions qui ont fondé les redressements Ainsi, contrairement aux allégations des appelants, la proposition de rectification qui leur a été adressée le 17 décembre 2015 était suffisamment motivée pour leur permettre de présenter leurs observations. Le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 25. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré/ Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite G... un contribuable (...) ". 26. M. et Mme A... E..., dont les redressements ont été établis en application de la procédure de redressement contradictoire, ont présenté des observations en réponse aux rectifications qui leur ont été notifiées G... la proposition de rectification du 17 décembre 2015, s'agissant de la société Consultinfo, et G... la proposition de rectification du 15 décembre 2015, s'agissant de la société Info Consulting, dans le délai de trente jours régulièrement prolongé. La charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions et bénéfices industriels et commerciaux rehaussés en litige incombe à l'administration fiscale, dans le respect des règles de dévolution et d'administration de cette preuve. En revanche, il leur appartient d'établir le caractère exagéré des impositions établies d'après les bases indiquées dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre l'année 2012. En ce qui concerne les revenus distribués au titre du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts : 27. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...). ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. 28. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 décembre 2015, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société Consultinfo diverses charges pour un montant de 42 109 euros au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Ces sommes ont été regardées comme non déductibles du résultat imposable de la société en application de l'article 39-1 du code général des impôts ou en tant que constituant des actes anormaux de gestion et ont, consécutivement, été imposées entre les mains de M. F... dans la catégorie des revenus distribués, sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts. S'agissant des frais de missions et de réception : 29. Tout d'abord, il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle de la société Consultinfo, en vertu des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts, le service n'a pas admis la déduction du bénéfice imposable des charges enregistrés dans les comptes " 62510000 " et " 62570000 " en tant que " Déplacement Mission Réception " à hauteur de 9 826 euros, dès lors que la société n'a pas été en mesure d'établir que lesdites dépenses étaient utilisées dans l'intérêt de l'entreprise. Lors du contrôle, il est apparu que les écritures relatives aux charges de restauration ont été essentiellement enregistrées le dernier jour du mois en une seule écriture globalisant plusieurs justificatifs sans qu'aucune facture ne soit produite pour les justifier. Si, à la demande du service, la société a bien fourni un certain nombre de tickets de caisse et notes récapitulatives, ces tickets et notes, dont certains ne comportaient pas le nom de la société émettrice, ne comportaient pas le nom la société Consultinfo. Ainsi, il est apparu que le montant total toutes taxes comprises de ces justificatifs ne correspondait pas à celui qui figurait dans les écritures comptables enregistrées. De plus, ces frais n'ont été justifiés, comme il a été indiqué supra, G... aucune facture. Dès lors, la société n'ayant pas apporté la preuve lui incombant de la correction comptable des charges en cause, et sans que M. F... puisse utilement soulever la circonstance qu'en ne retenant G... mesure de tempérament en déduction les frais en cause qu'à hauteur de 10 %, motif pris de ce que la société Consultinfo a pour client à hauteur de 80 % de son chiffre d'affaires son donneur d'ordres la société Auditeurs Associés Conseils, l'administration n'a pas apporté la preuve lui incombant du caractère d'actes anormaux de gestion de ces frais, c'est à bon droit que l'administration a réintégré ces charges au bénéfice de la société Consultinfo et les a qualifiées de distributions de bénéfices au sens de l'article 109-1 du code général des impôts. G... suite, M. F... qui est le dirigeant et associé à 99,9 % de la société Consultinfo doit être regardé comme ayant été le bénéficiaire de ces distributions. C'est donc à bon droit que l'administration a regardé ces dépenses comme constituant des revenus distribués imposables entre les mains de M. F..., nonobstant la circonstance qu'elle est admis dans un souci de réalisme économique de déduction de 10 % des dépenses en cause. 30. G... ailleurs, s'agissant des factures du restaurant L'Arc, il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé d'admettre le caractère déductible des factures de ce restaurant au motif que la réalité de celles-ci n'a pu être démontrée. A cet égard, le service a constaté qu'aucune de ces factures dont les montants étaient supérieurs à 150 euros ne mentionnait ni le nom du client ni un numéro de facture et qu'elles représentaient 57 % des montants comptabilisés dans les comptes relatifs aux frais de déplacements mission réceptions. Le libellé des factures était, en outre, particulièrement succinct, aucun détail des prestations ne figurait sur celles-ci à l'exception de " consommation, montant TTC " et " dont TVA ". L'espace réservé à la signature était vierge et le taux de taxe sur la valeur ajoutée renseigné sur celles-ci était de 19,6 % ce qui correspond à des consommations d'alcool et non à des frais de restauration. Enfin, il est apparu que la contrepartie de ces factures était systématiquement le compte courant d'associé de M. F... ouvert dans les livres de la société Consultinfo et qu'il était G... conséquent impossible de tracer leur contrepartie financière. G... suite, c'est à bon droit que le service a qualifié de fictive la facturation des charges afférentes à ces prestations. Dans ces conditions, et sans s'immiscer dans la gestion de l'entreprise l'administration était fondée à remettre en cause la déductibilité, en tant que charges d'exploitation, des montants portés sur ces factures et à regarder les versements enregistrés en contrepartie de ces factures sur le compte courant d'associé comme correspondant à des revenus distribués entre les mains de M. F..., seul maître de l'affaire. S'agissant de la prise en compte des loyers personnels de M. F... : 31. L'administration a considéré que la société Consultinfo ne justifiait pas de son intérêt à déduire de son bénéfice imposable les deux tiers des charges locatives relatives à l'appartement privé des requérants, comptabilisées au compte " 61320000 - Loyers " pour un montant total de 10 978,32 euros (loyers des mois de janvier 2012 à avril 2012). En se bornant à soutenir que la pièce principale et le hall de cet appartement sont utilisés à des fins professionnelles, et à produire des attestations en date des 15 mars et 12 avril 2016 rédigées postérieurement à l'année d'imposition G... divers gérants de sociétés qui déclarent avoir été reçus G... M. F... à son domicile où il exerçait sa profession dans un espace d'environ 70 m2, alors que le bail locatif interdit toute utilisation à des fins autres que personnelles, sauf dérogation du bailleur non justifiée, et que le bureau de M. F... ne représente que 12 % de la superficie, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à déduire les loyers au-delà de la part correspondant à la surface occupée G... ce bureau, l'administration apportant dès lors la preuve lui incombant qu'une telle prise en charge des loyers au-delà du montant admis en déduction a été engagée au profit d'un tiers sans contrepartie et constitue un acte anormal de gestion engagé dans l'intérêt personnel de M. F.... En conséquence, l'administration ayant justifié de l'existence de revenus distribués au profit de M. F... à hauteur de 3 273,82 euros, taxables entre ses mains sur le fondement de l'article 109-1 1° du code général des impôts à raison de sa qualité de gérant et de la détention quasi-intégrale du capital de la société Consultinfo, M. F... n'est pas fondé à contester le bien-fondé du rappel litigieux. S'agissant des cotisations sociales personnelles de M. F... : 32. L'administration a imposé au nom de M. F..., en tant que revenus distribués, les cotisations sociales de ce dernier au titre des fonctions de gérant que l'intéressé a exercées au sein de la société Consultinfo, prises en charge G... cette dernière, d'un montant de 23 627 euros, motif pris de ce que la société n'a pas été en mesure d'apporter des justificatifs permettant de justifier le paiement de ces cotisations auprès du régime social des indépendants (RSI). En outre, l'administration fiscale a constaté lors de la vérification de comptabilité que la contrepartie de l'écriture comptable inscrite au débit du compte " 64600000 - Cotis. Pers. De l'Exploit. " est inscrite au crédit du compte " 45500000 - Associés comptes courants " et constituait ainsi un apport en compte courant injustifié. Les requérants ne contestent pas utilement ces rehaussements en faisant valoir que M. F... étant en conflit avec d'autres organismes, il ne s'est pas acquitté des montants dus au RSI et qu'en sa qualité de gérant majoritaire, il est redevable desdites cotisations. De même, faute de justifier de l'existence d'un risque de devoir acquitter ces cotisations à la clôture de l'exercice en cause, et d'une dotation correspondante constituée avant la date de l'assemblée générale adoptant les résultats de cet exercice, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les sommes en cause pouvaient être déduites à titre de provision. Enfin, M. et Mme A... E... ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A de la doctrine administrative 4-F-2232, reprise dans la documentation BOI-BIC-CHG-40-50-40-40, ou de la réponse ministérielle à M. D... n° 20415 publiée au Journal Officiel du 12 avril 1999, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt. En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : 33. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) ". L'article 12 du même code dispose que : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Selon l'article 239 bis AB du code général des impôts dans sa version applicable aux faits de l'espèce, " I.- Les sociétés anonymes, les sociétés G... actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins G... une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins G... une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que G... les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. ". G... ailleurs, l'article 60 du même code précise que : " le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels. Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels ". Enfin, selon l'article 238 bis K II du code précité : " Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement. ". Il résulte des dispositions précitées que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison de leurs droits dans la société à cette date, qui sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social. S'agissant du passif injustifié : 34. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué G... la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période G... l'exploitant ou G... les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif G... les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Pour l'application de ces dispositions il appartient au contribuable de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 35. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations de vérification de la société Info Consulting, l'administration a constaté que celle-ci avait enregistré à l'ouverture de l'exercice 2011, au crédit du compte 4555000 intitulé " Associés compte courant d'associé ", une somme d'un montant total de 30 088,48 euros, lequel demeurait inscrit à la clôture de l'exercice 2012. Le service a estimé, en l'absence de justification apportée G... la société, que ce montant devait être regardé comme un passif injustifié. M. et Mme A... E... soutiennent que ce passif correspond à des dépenses prises en charge G... M. F... (trois factures Generali pour un montant de 9 969,18 euros, une facture Leggio Protection de 18 478,20 euros et cinq notes de restaurant pour un montant de 1 641,10 euros). En se bornant, toutefois, à produire une copie du compte courant associé du 31 octobre 2011 au 31 décembre 2011 et en ne produisant pas les factures initiales correspondantes permettant de justifier l'origine, la nature, le montant des dettes en cause et d'en donner date certaine, les requérants ne contestent pas utilement le rehaussement notifié au titre du passif injustifié. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la somme de 30 088,48 euros a été réintégrée au résultat imposable de l'exercice clos en 2012 de la société Info Consulting. S'agissant des produits non comptabilisés : 36. Lors de la vérification de comptabilité de la société Consultinfo, le service a constaté que des factures avaient été émises G... la société Info Consulting et comptabilisées au titre de l'exercice 2012 comme dépenses de sous-traitance dans les comptes de la société Consultinfo au débit du compte " 61100000 Sous-traitance générale " pour un montant hors taxes de 11 200 euros et au crédit du compte " 40101100 Fournisseur " pour un montant de 13 395,20 euros avec le libellé suivant " Info Consulting ". Or, il est apparu que les factures émises G... la société Info Consulting au nom de son client Consultinfo n'avaient pas été comptabilisées comme produits. Au vu de ces éléments, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de l'exercice 2012 les produits non comptabilisés. Si lors de la séance devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires M. F... avait déclaré ne pas contester ce point, il soutient à l'instance que le fait qu'une charge ait été comptabilisée en 2012 chez la société Consultinfo ne signifie pas pour autant qu'un produit correspondant n'a pas été comptabilisé ou qu'un produit devait être comptabilisé chez la société Info Consulting en 2012. Toutefois, ces simples allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la position du service, qui, sans méconnaître l'indépendance des procédures de contrôle applicables à chacune des sociétés concernées, apporte la preuve lui incombant de l'existence d'un produit taxable devant être rattaché au bénéfice de la société Info Consulting de l'exercice 2012, dès lors que le service a retenu que la société Info Consulting a encaissé les montants de 8 611,20 euros et 4 784 euros soit 13 395,20 euros et les a comptabilisés au crédit du compte " 45500000 - Associés comptes courants ". G... ailleurs, M. et Mme A... E... ne produisent aucune des factures en litige de nature à remettre en cause le caractère taxable des produits en cause. Ainsi, c'est à bon droit que le service a réintégré les sommes en litige dans les bénéfices de la société Info Consulting et les a imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux entre les mains des époux F.... S'agissant des dépenses d'hébergement : 37. Lors du contrôle de la société Info Consulting, le service vérificateur n'a pas admis le caractère de charges relatives à l'appartement privé des époux F... comptabilisées aux compte " 61320000- Loyers ", " 60611000 - Électricité - Prime d'assurance et au compte " 61500000 - Entretiens et réparations ". Les requérants pour justifier du bien-fondé de la prise en charge G... la société Info Consulting de leurs dépenses d'hébergement présentent les mêmes explications que celles indiquées au point 31 du présent arrêt. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans ce même point, c'est à bon droit que l'administration fiscale, après avoir estimé que les requérants n'apportaient pas la preuve d'une contrepartie au paiement de loyers correspondant à la fraction excédant la quote-part de la surface de l'appartement constituée G... le bureau de M. F..., a qualifié les sommes en cause, exposées au profit du requérant sans contrepartie pour la société, d'actes anormaux de gestion et les a taxées entre les mains de M. et Mme A... E... en tant qu'elles constituent une charge non déductible de leur bénéfice industriel et commercial. S'agissant des dépenses de réception : 38. Il résulte de l'instruction que le service a remis en cause des charges comptabilisées aux comptes " 62510000 " et " 62570000 " au titre de l'exercice 2012, ayant tous deux le libellé " Dépla. Missions réceptions " à hauteur de 31 006 euros, dès lors que la société n'a pas été en mesure d'établir que lesdites dépenses étaient utilisées pour les besoins de l'exploitation. Ces charges correspondent aux frais personnels engagés G... M. F... notamment le week-end ou pendant les périodes estivales, ainsi qu'à des dépenses de restauration pour lesquelles la société a produit des factures du restaurant " L'Arc ". Quant aux séjours à la Baule et à Cannes : 39. M. et Mme A... E..., qui ne contestent pas qu'une grande partie des factures en cause n'est pas libellée au nom de la société mais au nom de M. F... et concernent des dépenses réalisées au cours de week-end ou de période estivale, soutiennent que ces dépenses n'ont pas été engagées dans un intérêt personnel mais dans l'intérêt de la société. S'agissant du week-end à la Baule, M. F... fait valoir que ce déplacement concernait un appel d'offre lancé G... un client et que le séjour à Cannes consistait en un déplacement effectué auprès d'un client de la société Info Consulting, la société Vigilia. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier de l'intérêt direct pour l'activité de la société Info Consulting d'exposer de telles dépenses, dont les requérants n'apportent pas la preuve leur incombant de la réalité de la contrepartie. En outre, les justificatifs présentés ne mentionnent pas le nom des clients ou des fournisseurs invités. G... suite, c'est à bon droit que le service a réintégré les dépenses en cause au bénéfice taxable des requérants. Quant aux factures du restaurant " L'Arc " : 40. S'agissant des factures émises G... la société Les Maréchaux, qui exploitait le restaurant " L'Arc ", le service a constaté qu'aucune de ces trente-et-une factures, dont les montants étaient supérieurs à 150 euros, ne mentionnait ni le nom du client ni un numéro de facture et qu'elles représentaient 48 % des montants comptabilisés dans les comptes relatifs aux frais de déplacements mission réceptions. Le libellé des factures était, en outre, particulièrement succinct, aucun détail des prestations ne figurant sur celles-ci à l'exception de " consommation ", " montant TTC " et " dont TVA ". L'espace réservé à la signature était vierge et le taux de taxe sur la valeur ajoutée renseigné sur celles-ci était de 19,6 % ce qui correspond à des consommations d'alcool et non à des frais de restauration. Le droit de communication exercé auprès de la société Les Maréchaux n'a pas permis d'identifier ces factures, distinctes des factures de réception au club " L'Arc ", émises G... la société Les Maréchaux, aucun compte client n'étant ouvert au nom de la société Info Consulting auprès de cet établissement. Enfin, il est apparu que la contrepartie de ces factures était systématiquement le compte courant d'associé de M. F... ouvert dans les livres de la société Consultinfo. Si M. et Mme A... E... soutiennent que, sur les trente-et-une factures que la société a présentées à l'administration, la société Info Consulting n'en avait en réalité comptabilisé que seize en charges, les autres correspondant à des invitations personnelles et que c'est à tort que le service a réintégré le montant des trente-et-une factures sans vérifier si elles avaient été toutes comptabilisées, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, la société Info Consulting n'établissant ni, pour une partie des factures, non comptabilisées, la correction des écritures comptables, ni, pour les autres, la réalité des prestations correspondant aux écritures comptables en cause et l'existence d'une contrepartie aux sommes déduites, l'administration a réintégré leur montant au bénéfice industriel et commercial de M. F..., sans que la qualification de " facture fictive ", retenue au soutien du rappel correspondant de taxe sur la valeur ajoutée, ait d'incidence au regard des bénéfices industriels et commerciaux. Quant aux frais de réception les samedis et dimanches : 41. Si M. F... soutient que ces dépenses, exposées les samedis et dimanches, sont justifiées G... son emploi du temps en qualité de gérant, nécessitant des rencontres avec les partenaires de la société Info Consulting en dehors des jours ouvrés, ainsi que G... la confession religieuse de certains partenaires, il n'apporte pas ce faisant, G... de simples allégations, la preuve lui incombant de la réalité de l'objet professionnel des dépenses en cause, réintégrées à bon droit à son bénéfice industriel et commercial de l'exercice 2012.

S'agissant des frais de déplacements : 42. A l'issue du contrôle de la société Info Consulting, le service vérificateur n'a pas admis le caractère déductible de charges relatives aux frais kilométriques enregistrées au journal d'opérations diverses G... une écriture unique passée le 31 décembre 2012, pour la somme de 14 735 euros, au compte " 62570000 - Dépla. Missions réceptions ", dès lors que la société n'a pas été en mesure d'en apporter des justificatifs. En l'espèce, M. F... n'établit pas la réalité des frais de déplacement professionnel dont il entend obtenir la déduction, en se bornant à produire une liste des déplacements sans assortir ses allégations de pièces justificatives de leur lien avec l'objet de la société Info Consulting. G... suite, M. F... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité de ces déplacements ni de leur engagement dans l'intérêt de l'entreprise. Dès lors, le moyen doit être écarté. S'agissant des dépenses de téléphonie : 43. La société Info Consulting a porté en charges, au titre de 2012, pour la somme de 3 614,34 euros, les dépenses liées à des factures téléphoniques SFR et Orange correspondant à l'utilisation, G... M. F..., de quatre lignes de téléphone portable. L'administration a remis en cause le bien-fondé de cette imputation comptable, au motif que l'intérêt de cette dépense pour l'activité de l'entreprise n'apparaissait pas établi dans son intégralité. Elle a, toutefois, admis dans un souci de réalisme économique, le forfait mensuel afférent à la ligne Orange mais rejeté les charges relatives aux factures de téléphone SFR. Si M. F... soutient avoir habituellement utilisé les trois autres lignes pour les besoins de l'exercice de ses fonctions au sein de la société Info Consulting, une ligne étant réservée à certains clients privilégiés, une autre étant dédiée aux divers correspondants intervenant sur les dossiers de la société et la dernière étant liée à une clé 3G/internet servant de modem, il ne l'établit pas G... les factures produites, dont les mentions révèlent d'ailleurs que ces abonnements téléphoniques avaient été souscrits à son nom et non à celui de la société. G... suite et en l'absence de tout autre élément, M. F... n'établissant pas la réalité des prestations correspondant aux factures réintégrées, l'administration, qui ne s'est pas immiscée dans la gestion de la société Info Consulting et n'a d'ailleurs pas motivé le redressement en cause G... l'existence d'un acte anormal de gestion, était fondée à regarder ces dépenses comme lui ayant bénéficié personnellement et à réintégrer les sommes en litige à son bénéfice industriel et commercial. S'agissant des cotisations personnelles : 44. Il résulte de l'instruction que lors de la vérification de comptabilité de la société Info Consulting, le service vérificateur a constaté qu'au titre de l'exercice clos en 2012, la société Info Consulting avait comptabilisé (en écriture d'opérations diverses) au débit du compte " 64600000 - Cotis. Pers. De l'Exploit. " G... le crédit du compte " 45500000 - Associés comptes courants ", des cotisations personnelles de l'exploitant restant dues à hauteur de 30 042, 05 euros. Il a remis en cause cette charge au motif que la société n'a apporté aucun justificatif pour attester du bien-fondé de celle-ci. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 32 du présent arrêt, c'est à bon droit que l'administration fiscale a taxé le surplus entre les mains de M. et Mme A... E....

En ce qui concerne les traitements et salaires déclarés G... M. F... : 45. M. F... soutient avoir déclaré à tort sur sa déclaration initiale des revenus de traitements et salaires à hauteur de 45 841 euros. Il fait valoir qu'il n'est titulaire d'aucun revenu de cette nature et que les sommes en cause correspondent à des revenus tirés de la société Info Consulting qui doivent être taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non des traitements et salaires. Il considère que cette somme fait double emploi avec le rehaussement de ses bénéfices industriels et commerciaux et demande la " correction de cette erreur " voire une compensation. II y a lieu, G... adoption de motifs retenus à bon droit G... les premiers juges au point 35 de leur jugement, et notamment compte tenu de la charge de la preuve incombant au requérant en application de l'article R. 194-1 précité du livre des procédures fiscales, d'écarter ces moyens. Sur les pénalités : 46. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document G... lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". 47. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance G... le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt. ". 48. Pour justifier l'application de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts aux impositions supplémentaires établies au nom des requérants, tant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration s'est fondée sur le caractère répété et les montants importants de la déduction de charges qui n'ont pas été justifiées, représentant près de 85 % du revenu imposable, ainsi que sur la qualité d'expert-comptable de M. F..., qui ne pouvait dès lors ignorer ses obligations légales. Elle a ainsi suffisamment motivé l'application des majorations en litige et établit que le requérant ne pouvait ignorer qu'en minorant une partie substantielle de ses revenus et en déduisant des dépenses non appuyées de justificatifs, il se soustrayait délibérément au paiement d'une part importante de son impôt sur le revenu au titre de l'année vérifiée. 49. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, G... les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation de ces jugements et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 50. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés G... M. et Mme A... E... en lien avec les présentes instances et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes nos 21PA00482 et 22PA00658 de M. et Mme A... E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère.Rendu public G... mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mars 2023. La rapporteure, S. B...Le président, S. CARRERE La greffière, E. LUCELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Nos 21PA00482, 22PA00658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00482
Date de la décision : 31/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GUEUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-31;21pa00482 ?
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