Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2210443 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm,
président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. B..., ressortissant égyptien, né le 1er octobre 2002 et entré en France, selon ses déclarations, le 1er août 2017, a sollicité, le 3 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
3. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, aux motifs, d'une part, que l'intéressé, qui déclare être entré en France le 1er août 2017, sans le justifier, et qui n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de sa présence sur le territoire depuis son arrivée, notamment pour l'année 2018 pour laquelle il ne produit qu'un certificat de scolarité, ne peut se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue en France, d'autre part, que si M. B..., célibataire et sans enfant, fait valoir la présence en France de son père, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès de lui et qu'ainsi, rien ne l'empêche de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans, enfin, que si l'intéressé présente quatre bulletins de salaire en qualité de peintre pour le compte de la société " Hamid Star ", aucun contrat de travail ne les corrobore, qu'il ne peut ainsi justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable et qu'au vu de ces éléments, il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
4. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en appel, ni en première instance, qu'il a fourni, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des bulletins de salaire de son père,
M. A... B..., qui travaille en qualité de peintre en bâtiment pour la société " Hamid Star ", afin de justifier que celui-ci était en mesure de subvenir à ses besoins, le temps de ses études, et que lui-même n'a jamais travaillé pour cette société, ni entendu le faire, mais a poursuivi, depuis son entrée en France, sa scolarité, notamment entre 2018 et 2022, et a d'ailleurs obtenu, au mois de juillet 2022, un baccalauréat professionnel, spécialité " maintenance des véhicules option A - voitures particulières ", et a sollicité une admission exceptionnelle au séjour à raison, en particulier, des études qu'il poursuivait. De plus, M. B... fournit les bulletins de salaire de son père, salarié de la société " Hamid Star ", ainsi que, par ailleurs, différents documents attestant de sa scolarité entre 2018 et 2022 et de l'obtention d'un baccalauréat professionnel. Par suite, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est fondée sur des faits entachés d'inexactitude matérielle. En outre, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué en défense que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus dans l'arrêté attaqué. Dès lors, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français qui l'assortit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, la situation de l'intéressé et de lui accorder, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2210443 du 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEU
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA05288 2