Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2212856 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistré le 2 novembre 2022, M. E..., représenté par Me Le Gall, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif ayant omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas cherché à dissimuler son identité, ni le lieu de son domicile et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a présenté des garanties de représentation, notamment son identité et son adresse, l'administration n'ayant pas jugé utile de le placer en rétention administrative ou de l'assigner à résidence ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- sa durée revêt un caractère disproportionné ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées par un courrier du 13 février 2023 de ce que le juge d'appel était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale.
Par un courrier du 13 février 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a répondu à cette mesure.
Par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm,
président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant tunisien, né le 3 septembre 1994 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, fait appel du jugement du 3 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que M. E... avait invoqué en première instance à l'appui de sa demande et qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 août 2022.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, Mme A... B..., adjointe au chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère et signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 avril 2022, régulièrement publiée au bulletin des informations administratives du 26 avril suivant, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. En admettant que le requérant ait entendu se prévaloir du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, préalablement à l'adoption d'une décision de retour, ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. En l'espèce, si le requérant se borne à soutenir qu'il " n'a pas été informé des décisions dont il risquait de faire l'objet, et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations orales à l'autorité administrative ", il ressort des pièces du dossier et, notamment, du
procès-verbal d'audition en date du 9 août 2022 que M. E... a été interrogé, lors de sa garde à vue, sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale et les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. De surcroît, il a expressément indiqué vouloir, en cas de mesure d'éloignement, être reconduit en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E... aurait été privé du droit d'être entendu, avant l'intervention des décisions en litige, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
8. D'une part, si M. E... soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2017, il se borne à produire la copie de deux pages de son passeport, dont l'une revêtue d'un visa Schengen de court séjour, valable du 29 décembre 2016 au 24 juin 2017, mais n'indique, ni ne justifie, par aucun autre élément, de la date et des conditions de son entrée régulière sur le territoire au cours de l'année 2017. En outre, il est constant que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas où, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. E... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017 ainsi que de son intégration professionnelle et fait valoir qu'il y a tissé des liens d'une particulière intensité. Toutefois, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis son entrée alléguée en 2017, à une date qu'il ne précise pas. En particulier, au titre de l'année 2017, il se borne à produire une ordonnance médicale du 20 mars 2017 et, au titre de l'année 2018, un formulaire de transfert d'argent du 23 février 2018, le requérant ne fournissant aucun autre document susceptible d'attester d'une présence habituelle au cours de ces deux années. En outre, il est constant que M. E..., qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur ses conditions d'existence entre 2017 et le mois de septembre 2021, n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. Par ailleurs, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 octobre 2021, en qualité d'" employé de chantier " auprès de la société " Accès BTP ", ainsi que des bulletins de salaire, à compter de cette date et jusqu'en juillet 2022, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, si le requérant produit plusieurs attestations établies au mois de septembre 2022 par des proches ou des connaissances, M. E..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache privée et familiale et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. E..., la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. Enfin, alors que les seules circonstances que M. E... n'aurait pas cherché à dissimuler son identité, ni le lieu de son domicile et que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, sont sans incidence sur la décision en litige, qui n'est pas fondée sur une telle dissimulation ou menace, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. E... un délai de départ volontaire aux motifs que le comportement de l'intéressé, interpellé pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, constitue une menace pour l'ordre public et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente.
14. Si M. E... se borne à soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a présenté à l'administration des garanties de représentation, notamment son identité et son adresse, il ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. De plus, en admettant que ces faits ne puissent pas suffire à caractériser une menace pour l'ordre public, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, en se bornant à produire la copie de deux pages de son passeport, il ne présente pas un document d'identité ou de voyage en cours de validité. De surcroît, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Ainsi, le risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire doit être regardé comme établi, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et alors même qu'aucune mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence n'aurait été prise à son encontre, le préfet de police pouvait légalement décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le
bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. E... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. M. E... ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne justifie ni de son séjour en France depuis 2017, ni d'une insertion professionnelle ancienne sur le territoire, ni de liens familiaux. Par suite, en se fondant sur les conditions irrégulières de son séjour en France et sur l'absence de liens privés ou familiaux caractérisés dans ce pays, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2212856 du 3 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEU
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA04684 2