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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA03514

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA03514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2208691 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2208691 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 juillet 2022 et le 17 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Dubois, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 à 12h00.

Par un courrier du 23 février 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 27 février 2023, le préfet de police a répondu à cette mesure.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, M. C... a répondu à cette mesure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,

- et les observations de Me Dubois, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, né le 4 mai 1971 et entré régulièrement en France le 10 octobre 2012 au titre d'un regroupement familial sollicité par son épouse, Mme B... A... épouse C..., avec qui il s'est marié au Maroc en 2007, s'est vu délivrer par la suite une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1er mai 2017, date à laquelle une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 août 2017 au 23 août 2021, lui a été délivrée.

Le 23 juin 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. C... fait appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Par ailleurs, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions.

4. Par l'arrêté attaqué du 8 avril 2022, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C... aux motifs que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, l'intéressé ayant commis, le 22 septembre 2018, des faits d'agression sexuelle, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 12 avril 2019 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C... ne saurait utilement faire valoir qu'il aurait toujours contesté les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné par le jugement du 12 avril 2019 du tribunal correctionnel de Paris.

6. D'autre part, le requérant soutient que ces faits revêtent un caractère isolé et ancien, que le tribunal correctionnel a décidé de ne pas l'inscrire au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation et que la commission du titre de séjour a rendu, le 16 mars 2022, un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause qui ne sauraient être regardés comme anciens à la date de la décision en litige et alors que le requérant, qui persévère à nier les avoir commis ou à les minimiser, ne présente pas de gages sérieux et avérés de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de réinsertion et de non réitération, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, estimer que la présence en France de M. C... constituait une menace pour l'ordre public et, en conséquence, refuser de lui renouveler son titre de séjour.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 10 octobre 2012, date de son entrée sur le territoire, et fait valoir qu'il y vit avec son épouse, une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 avril 2021 au 29 avril 2023, et que plusieurs membres de sa famille y résident, notamment sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi qu'une sœur et un frère, de nationalité française. Il fait valoir également qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français et qu'en cas de retour au Maroc, il serait exposé à une situation de précarité. Toutefois, le requérant, qui justifie, notamment, avoir travaillé, en tant qu'agent de sécurité, d'abord auprès de la société " Continentale protection services " des mois de juillet 2014 à mai 2016, puis auprès de la société " Agence royale services sécurité " des mois de mars 2017 à avril 2017 et, enfin, auprès de la société " YG sécurité privée " des mois de décembre 2017 à

février 2019, ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. De plus, il ne saurait sérieusement soutenir que son dernier employeur, la société " YG sécurité privée ", l'a licencié au mois de février 2019 du seul fait d'un " retard de renouvellement pris par le conseil national des activités privées de sécurité de sa carte professionnelle ". En outre, il a connu par la suite, ainsi qu'il le reconnaît, une longue période de chômage entre les mois de mars 2019 et avril 2022 et se borne à produire un contrat de travail à durée déterminée pour une activité de " porteur " auprès de la société " Média Presse " du 21 avril 2022 au 7 mai 2022, sans justifier, de surcroît, de la réalité de cette activité, ainsi qu'une promesse d'embauche du 9 décembre 2022 de son ancien employeur, la société " YG sécurité privée ", éléments qui sont postérieurs à la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Par ailleurs, s'il fait état de la présence en France de son épouse depuis l'année 2002 et produit également plusieurs attestations de membres de sa famille, de proches ou de connaissances, établies notamment au mois de mai 2022, au demeurant très peu circonstanciées et dont aucune ne mentionne les faits qui lui sont reprochés, le requérant, âgé de cinquante ans à la date de la décision attaquée et qui est sans enfant, n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement, notamment avec son épouse, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc où résident deux de ses sœurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. A cet égard, la seule production de quelques articles de presse sur les secteurs du gardiennage et du nettoyage au Maroc ne saurait suffire à établir qu'il ne pourrait retrouver un emploi dans ce pays où il a vécu de nombreuses années. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits commis par l'intéressé, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l'ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté.

10. D'autre part, M. C... n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, M. C... n'invoque aucun argument distinct de celui énoncé à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, ce moyen doit être écarté.

Sur la décision prononçant une interdiction de retour :

13. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. C... doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

14. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de police s'est notamment fondé sur le fait que la présence de M. C... sur le territoire national représente une menace à l'ordre public, eu égard à la nature et à la gravité des faits d'agression sexuelle qu'il a commis le 22 septembre 2018 et pour lesquels il a été condamné par un jugement du 12 avril 2019 du tribunal correctionnel de Paris. Le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 précité, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, eu égard à la menace pour l'ordre public que représente la présence sur le territoire de M. C... qui, par ailleurs, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Maroc, ni qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans ce pays, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEU

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03514 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03514
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa03514 ?
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