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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2125610 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te et trois mémoires, enregistrés respectivement le 11 mai 2022, le 20 juin 2022, le 26 septembre 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2125610 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés respectivement le 11 mai 2022, le 20 juin 2022, le 26 septembre 2022 et le 12 novembre 2022, M. E..., représenté par Me Oudy, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre de la première instance, de la somme de 1 500 euros et, au titre de la présente instance, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît le principe de loyauté de l'administration ;

- il est entaché d'un défaut de motivation s'agissant de l'abrogation de la décision lui accordant un titre de séjour ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. E... et tirés d'une prétendue méconnaissance du principe de loyauté et d'un défaut de motivation de l'abrogation d'une décision lui accordant un titre de séjour, sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm,

président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant tunisien, né le 29 novembre 1981 et entré en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2015, a sollicité, le 29 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. E... fait appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté en défense que M. E..., qui établit séjourner en France depuis au moins le mois de juin 2015, justifie, par les pièces produites en première instance et en appel, qu'il y a vécu depuis lors avec son épouse, Mme D... H..., et leurs trois enfants, A... née en Tunisie le 19 août 2012, G... né en France le 11 mai 2017 et B... né en France le 31 octobre 2019. En outre, son épouse, qui a été admise au séjour, était titulaire, à la date de l'arrêté attaqué du 26 octobre 2021, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 16 juin 2022, et, au surplus, s'est vue délivrer, postérieurement à cet arrêté, une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 17 juin 2022 au 16 juin 2024. Par ailleurs, alors que les enfants A... et G... ont été scolarisés sur le territoire, l'enfant B..., qui a fait l'objet d'une longue hospitalisation en 2019, a bénéficié, depuis sa naissance, d'une prise en charge médicale pour une trisomie 21 avec canal atrioventriculaire intermédiaire et asthme du nourrisson. Enfin, M. E... justifie, notamment par des encaissements réguliers de chèques, avoir travaillé pour la société " LCBAT ", afin de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'au demeurant, son épouse a trouvé, moins de deux mois après l'arrêté contesté, un emploi d'agent contractuel auprès de la caisse des écoles de la mairie du 13ème arrondissement de Paris. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment de l'intensité des liens personnels et familiaux dont M. E... peut se prévaloir en France ainsi que de l'intérêt de sa présence auprès de son fils B... et alors même qu'il a fait l'objet, en 2016 et 2018, de deux mesures d'éloignement, qui n'ont pas été exécutées, l'arrêté attaqué du 26 octobre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. E... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de cet arrêté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'ordonner au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2125610 du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet de police refusant à M. E... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. E... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., au ministre de l'intérieur et

des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

L. d'ARGENLIEU

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02170
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL BEHANZIN-OUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa02170 ?
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