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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA01233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mars 2023, 22PA01233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2108816 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, et des pièces non communiqu

ées enregistrées le 4 mars 2023, M. B..., représenté par Me Keita, demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2108816 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, et des pièces non communiquées enregistrées le 4 mars 2023, M. B..., représenté par Me Keita, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2108816 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui retirant sa carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que d'une part la fraude alléguée par le préfet n'est pas établie et que d'autre part, il démontre avoir été privé volontairement de son emploi ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'au regard de sa situation personnelle et professionnelle en France, il aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

Mme A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 13 juillet 1978, est entré en France le

19 janvier 2014 selon ses déclarations. Le 10 mai 2019, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " lui a été délivrée. Il a bénéficié, par la suite, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024. Par un arrêté du

3 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2021 en tant qu'il prononce le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et lui fait obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, (...) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour retirer le titre de séjour de M. B..., le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que la société Entreprise générale de bâtiment et de menuiserie (EGBM) avait fourni des formulaires d'autorisation de travail et un contrat de travail pour le poste d'ouvrier contrefaits afin de favoriser la régularisation par le travail de l'intéressé. Pour établir la fraude alléguée, l'arrêté attaqué relève que le gérant de la société EGBM a fait l'objet d'un procès-verbal dressé le 10 mars 2020 par le service de la main d'œuvre étrangère de la direction générale des entreprises, de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France pour " fraude ou fausse déclaration pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir un titre de travail ". Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne n'apporte aucun élément quant aux suites judiciaires qui auraient été apportées à ce procès-verbal du 10 mars 2020 alors que M. B... conteste l'existence d'une fraude depuis la mise en œuvre de la procédure contradictoire et indique, sans être utilement contredit, avoir travaillé pour la société EGBM jusqu'au 25 novembre 2020. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, qui n'établit pas la fraude alléguée, ne pouvait légalement procéder au retrait du titre de séjour de l'intéressé pour ce motif. Par suite, la décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B... doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Le juge de l'injonction, saisi de conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, est tenu de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son arrêt.

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne restitue à M. B... sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de restituer le titre de séjour à l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2108816 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 septembre 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer à M. B... sa carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Degardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01233
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa01233 ?
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