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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA00611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA00611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2120164 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 10 février 2022, Mme A..., représentée par

Me Sidi-Aïssa, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2120164 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme A..., représentée par

Me Sidi-Aïssa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du 8 avril 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm,

président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne, née le 18 août 1981 et entrée en France le 24 août 2015, s'est vue délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 3 avril 2018 au 2 avril 2019. Par un arrêté du 16 août 2019, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1919599 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Mme A..., qui s'est vue délivrer un tel titre, valable du 25 février 2020 au 24 février 2021, en a sollicité, le 6 janvier 2021, le renouvellement. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A... fait appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué, qui reproduit les motifs, que le préfet de police s'est approprié, de l'avis du 8 avril 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui fait état, par ailleurs, de ce " qu'après un examen approfondi de sa situation, il ressort que Mme A... ne remplit pas les conditions " prévues par les stipulations précitées, ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue liée par cet avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.

4. En second lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de police s'est, notamment, fondé sur l'avis du 8 avril 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé, d'une part, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux des 10 septembre 2019, 2 décembre 2020 et 9 décembre 2020 ainsi que du compte rendu de consultation du 15 mars 2021 produits en première instance, que Mme A..., atteinte d'un méningiome frontal, a été opérée en Algérie en 2013, puis en France en 2015 et 2019, à raison d'une récidive tumorale, et a bénéficié en France d'une radiothérapie du 27 novembre 2019 au 13 janvier 2020 ainsi que d'un suivi post-opératoire pour un panhypopituitarisme et un diabète. De plus, pour contester l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, la requérante soutient que le suivi médical dont elle a besoin, n'est pas disponible en Algérie et produit, en appel, un certificat médical établi le 24 février 2022 par un oncologue radiothérapeute de l'institut Curie, qui indique qu'elle " présente un méningiome de haut grade avec un fort risque de reprise évolutive nécessitant un suivi très rapproché, tous les trois mois ", un certificat médical établi le 29 mai 2022 par un neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Mostaganem, qui mentionne que ce méningiome " nécessite une prise en charge à l'étranger dans un centre hospitalier hautement qualifié avec un suivi rapproché et régulier " et que " ce centre n'est pas disponible en Algérie ", ainsi qu'un certificat médical établi le 7 juin 2022 par un neurochirurgien de Blida, qui fait état de ce qu'eu égard au potentiel important de récidive et aux séquelles que présente l'intéressée, " les meilleures chances de traitement requièrent un protocole médical rigoureux et [une] prise en charge multidisciplinaire tels qu'ils sont prodigués actuellement en France par son équipe traitante ". Toutefois, les documents d'ordre médical produits par la requérante, tant en première instance qu'en appel, ne font pas état de ce que Mme A... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi médical appropriés en Algérie, où elle a d'ailleurs été prise en charge entre 2009 et 2015, ou, compte tenu des termes très généraux ou imprécis dans lesquels ils sont rédigés, notamment le certificat médical du 29 mai 2022, ne sauraient suffire à démontrer que ce traitement ou ce suivi médical ne serait pas effectivement disponible dans ce pays. Il en est de même des allégations très générales de la requérante sur le système de santé en Algérie, au demeurant non étayées de documents. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l'existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme A... bénéficie effectivement d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine, le préfet de police, en se fondant sur l'avis émis le 8 avril 2021 par le collège de médecins de l'OFII et en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et

des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

P. MANTZLa greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00611
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SIDI-AÏSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa00611 ?
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