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28/03/2023 | FRANCE | N°22PA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22PA00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2104001 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A... veuve B..., représentée par Me André, demande à la Cour :

1°) d'annuler c

e jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2104001 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme A... veuve B..., représentée par Me André, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'arrêt à intervenir dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 426-20 du même code ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me André, avocat de Mme A... veuve B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... veuve B..., ressortissante chinoise, née le 27 avril 1944 et entrée en France le 23 octobre 2014, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", dont elle a demandé le renouvellement le 26 décembre 2018. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme A... veuve B... fait appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant produit aucune observation, qu'à la suite du décès de son époux le 19 août 2014, Mme A... veuve B... est entrée en France le 23 octobre 2014 pour y rejoindre ses quatre enfants, titulaires d'une carte résident ou d'une carte de résident de longue durée-UE, et ses neuf petits-enfants, dont certains sont de nationalité française. En outre, âgée de

soixante-seize ans à la date de l'arrêté contesté, l'intéressée, qui a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'en 2018, est hébergée par l'un de ses fils. Enfin, la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle est aujourd'hui prise en charge par ses enfants et qu'elle n'a plus d'attaches effectives dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment de l'intensité des liens personnels et familiaux dont Mme A... veuve B... peut se prévaloir en France et alors même qu'elle a vécu en Chine jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, l'arrêté contesté du 25 février 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme A... veuve B... est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de cet arrêté.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... veuve B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A... veuve B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il y a lieu d'ordonner au préfet de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2104001 du 10 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... veuve B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... veuve B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... veuve B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARYLe président,

R. d'HAËM

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00563
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-28;22pa00563 ?
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