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21/03/2023 | FRANCE | N°22PA05100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 mars 2023, 22PA05100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du

19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juille

t 1991.

Par un jugement n° 2217168 du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du

19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2217168 du 4 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. A..., représenté par

Me Jeanneteau, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 19 juillet 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'impossibilité d'identifier les signataires de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a produit des pièces complémentaires le 19 janvier 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2023, M. A... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une décision du 2 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis mentionnés aux articles

R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Jeanneteau représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ghanéen, né le 1er octobre 1992, est entré en France au cours de l'année 2017 en qualité d'étudiant. Le 14 octobre 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de l'article 2 de ce jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Si M. A... sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 janvier 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En indiquant au point 4 du jugement attaqué que l'avis du collège des médecins de l'OFII comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapport médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont nécessairement écarté le moyen tiré de l'impossibilité d'identifier les signataires de cet avis. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne refus de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an."

5. M. A... soutient que le préfet de police n'a pas tenu compte de son état de santé et que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un glaucome congénital ayant entraîné la perte de son œil gauche, comme en atteste un certificat médical en date du

4 février 2022 et qu'il a subi une chirurgie de son œil droit le 2 juin 2022 visant à contenir son déficit visuel. Le requérant soutient, par la production de certificats médicaux en première instance et en appel, que son œil droit devra sans doute nécessiter à l'avenir de nouvelles interventions chirurgicales afin d'éviter la perte de vision de l'œil, interventions qui ne sont, à ce jour, pas possibles dans son pays d'origine. Si ces certificats médicaux sont de nature à infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII et la décision de refus de séjour litigieuse sur le fait que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ces seuls éléments, fondés sur le risque de dégradation possible de son état de santé, ne permettent toutefois pas d'établir qu'au jour de la décision attaquée, le seul suivi régulier de la pathologie du requérant ne soit pas possible dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît ces dispositions dès lors que sa pathologie ne pourra être soignée dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'est pas établi que M. A... ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2017 ainsi que de son intégration en France où son frère réside. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas avoir tissé des relations sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05100
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-21;22pa05100 ?
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