La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°21PA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 mars 2023, 21PA00977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La province Nord de Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 1°) de condamner solidairement la SARL Costentin Nord, la société EURL Agence K, la société Agence Néo, la société BECIB, la société BEGN et la compagnie d'assurances Allianz, en sa qualité d'assureur des sociétés BECIB et BEGN, à lui verser la somme de 9 810 000 francs CFP à parfaire en réparation des préjudices matériels résultant des désordres du centre culturel de Koné ; 2°) de condamner sol

idairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 2 000 000 francs CFP à parfaire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La province Nord de Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie 1°) de condamner solidairement la SARL Costentin Nord, la société EURL Agence K, la société Agence Néo, la société BECIB, la société BEGN et la compagnie d'assurances Allianz, en sa qualité d'assureur des sociétés BECIB et BEGN, à lui verser la somme de 9 810 000 francs CFP à parfaire en réparation des préjudices matériels résultant des désordres du centre culturel de Koné ; 2°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 2 000 000 francs CFP à parfaire en réparation des travaux de reprise des désordres du chantier du centre culturel de Koné ; 3°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 47 000 000 francs CFP en réparation des préjudices subis du fait de la masse salariale payée malgré la fermeture du centre culturel de Koné ; 4°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 5 000 000 francs CFP en réparation du préjudice d'image subi ; 5°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 2 199 881 francs CFP correspondant au coût de l'expertise du chantier du centre culturel de Koné ; 6°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 2 382 785 francs CFP correspondant au coût de réparation des dégâts constatés en septembre 2020 ; 7°) de mettre solidairement à la charge des mêmes sociétés la somme de 500 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000037 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande, a laissé les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 2 199 180 francs CFP à sa charge, enfin a mis à sa charge une somme de

150 000 francs CFP au profit de la société Costentin Nord, une somme de 150 000 francs CFP au profit de la compagnie d'assurances Allianz et une somme de 150 000 francs CFP ensemble aux sociétés BECIB et BEGN en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, et un mémoire, enregistré le

20 août 2021, la province Nord, représentée par Me Pieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie ;

2°) de faire droit à l'ensemble de ses conclusions indemnitaires de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Costentin Nord, la société EURL Agence K, la société Agence Néo, la société BECIB, la société BEGN et la compagnie d'assurances Allianz, en sa qualité d'assureur des sociétés BECIB et BEGN la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la société Agence Néo et la société EURL Agence K, représentées par Me Louzier, concluent au rejet de la requête et demandent en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la province Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2021, la société BECIB et la société BEGN, représentées par la SELARL d'avocats Calexis, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité, au rejet des demandes indemnitaires de la province Nord tendant à la réparation du préjudice d'image et du préjudice immatériel, à ce que le montant de leur condamnation ne dépasse pas la somme de

200 000 francs CFP, à ce que les condamnations prononcées à l'encontre des intervenantes soient réduites à hauteur de 20 % ou au minimum à hauteur de 10 % en raison du manque d'entretien du centre culturel de Koné par la province Nord et, en tout état de cause, à ce que la compagnie d'assurances Allianz les garantisse de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, à ce qu'une somme de 400 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

11 avril 2022 à 12 heures . Mais la communication du mémoire en désistement de la

Province Nord, le 10 février 2023, a emporté réouverture automatique de l'instruction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, la SARL Costentin Nord, représentée par Me Patet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité, au rejet des demandes indemnitaires de la province Nord tendant à la réparation du préjudice d'image et du préjudice immatériel, à ce que le montant de sa condamnation ne dépasse pas la somme de 2 967 918 francs CFP, à ce que les condamnations prononcées à l'encontre des intervenants soient réduites à hauteur de 20 % ou au minimum à hauteur de 10 % en raison du manque d'entretien du centre culturel de Koné par la province Nord et, en tout état de cause, à ce que la compagnie d'assurances Allianz la garantisse de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à ce qu'une somme de 400 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation solidaire de l'EURL Agence K, de l'agence Neo, de la société BEGN, de la société BECIB et de la province Nord au paiement des dépens de l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022 la compagnie d'assurances Allianz, représentée par Me Reuter, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de toutes les demandes formées contre elle comme portées devant une juridiction incompétente, à un partage de responsabilité entre la

SARL Costentin Nord, l'EURL BECIB et la SARL BEGN, au rejet des demandes indemnitaires de la province Nord tendant à la réparation du préjudice d'image et du préjudice immatériel, à ce que les condamnations prononcées à l'encontre des intervenants soient réduites à hauteur de 20 % ou de 10% en raison du manque d'entretien du centre culturel de Koné par la province Nord, à ce que la garantie qu'elle apporte à la SARL Costentin, à l'EURL BECIB et à la BEGN pour les éventuelles condamnations soit réduite du montant de la franchise contractuelle et, enfin, à ce qu'une somme de 200 000 francs CFP soit mise à la charge de la province Nord en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la société Beke-Comptoir des matériaux acoustiques, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la province Nord se désiste de la présente requête.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2023 la société EURL Agence K et la société Agence Néo acquiescent à ce désistement et demandent à la Cour de dire que " les frais et dépens d'appel seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché conclu le 23 juillet 2008, la société anonyme d'économie mixte locale Nord Aménagement, maître d'ouvrage délégué de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, a confié la réalisation de la construction d'un complexe culturel à Koné à plusieurs sociétés, notamment le lot n° 4 " ouverture et charpente " à la SARL Costentin Nord, et le lot 01A " cloisons plâtrerie " à la société Béké. La maîtrise d'œuvre était exercée par le groupement Ghesquier-Kerdoncuff, composé de deux sociétés d'architectes, l'agence Néo et l'EURL Agence K, et des bureaux d'études BECIB et BEGN. La réception des travaux est intervenue le 17 décembre 2010 sans réserves. À la suite de l'apparition de plusieurs désordres, dont des entrées d'eau par la toiture, un expert judiciaire, nommé en référé par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie par une ordonnance du 8 août 2017, a rendu son rapport le 29 juin 2018.

2. La province Nord de la Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner in solidum la SARL Costentin Nord, la société

EURL Agence K, la société Agence Néo, la société BECIB, la société BEGN et la compagnie d'assurances Allianz, en sa qualité d'assureur des sociétés BECIB et BEGN, ainsi que la société Alexandre Beke-Comptoir des matériaux acoustiques, à réparer les préjudices résultant des désordres du centre culturel de Koné. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête de la province Nord, a laissé les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 2 199 180 Fr. CFP à la charge de cette dernière, enfin a mis à la charge de cette dernière une somme de 150 000 francs CFP au profit de la société Costentin Nord, une somme de 150 000 francs CFP au profit de la compagnie d'assurances Allianz et une somme de 150 000 francs CFP ensemble aux sociétés BECIB et BEGN, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. La province Nord a relevé appel de ce jugement.

Sur le désistement de la province Nord :

3. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023 la province Nord se désiste de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions subsidiaires et à fin d'appel en garantie des sociétés Costentin Nord, BECIB, BEGN et sur les conclusions subsidiaires de la compagnie d'assurances Allianz :

4. Du fait du désistement susvisé, ces conclusions sont devenues sans objet.

Sur les conclusions des intimées tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la province Nord de

Nouvelle-Calédonie.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires et à fin d'appel en garantie des sociétés Costentin Nord, BECIB, BEGN et sur les conclusions subsidiaires de la compagnie d'assurances Allianz.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Costentin Nord, de la compagnie d'assurance Allianz, de l'agence Neo, de l'EURL Agence K, de la société BECIB et de la société BEGN au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la province Nord de la Nouvelle-Calédonie, à la SARL Costentin Nord, à la compagnie d'assurance Allianz, à l'agence Neo, à l'EURL Agence K, à la société BECIB, à la société BEGN ainsi qu'à la société Beke-Comptoir des matériaux acoustiques.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00977
Date de la décision : 21/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL REUTER - DE RAISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-21;21pa00977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award