Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.
Par une ordonnance n° 2116303 du 7 janvier 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Lagrue, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2116303 du 7 janvier 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lagrue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été joint à l'arrêté contesté ; en l'absence de ce document, il appartenait au premier juge de mettre en œuvre son pouvoir d'instruction pour demander au préfet de lui communiquer l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle a également soulevé des moyens de légalité interne devant le tribunal, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ;
Sur la décision de refus de séjour :
- son droit d'être entendue préalablement à la décision de refus de séjour, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin qui a rédigé le rapport ne siégeait pas au sein du collège de médecins ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, notamment au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de la durée de son séjour sur le territoire français, de son suivi médical depuis plusieurs années, de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et de son insertion sociale ;
- elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à l'intensité de ses liens personnels en France, à son intégration à la société française et à la circonstance que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- son droit d'être entendue avant que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne soit prise, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à l'intensité de ses liens personnels en France et à son intégration à la société française ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner expressément le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante guinéenne, entrée en France le 1er mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 5 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, dont Mme B... relève appel, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. (...) ".
3. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis.
4. Pour écarter le moyen tiré par Mme B... de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le tribunal s'est fondé sur la circonstance que Mme B... n'avait pas produit cet avis, alors qu'il ressortait des termes non contestés de l'arrêté du 25 octobre 2021 qu'il lui avait été communiqué avec l'arrêté, et que Mme B... n'avait, ce faisant, pas mis " le Tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui [pouvait] être écarté pour ce motif ". Toutefois, s'il pouvait écarter des allégations insuffisamment étayées, il devait en revanche, s'il estimait ne pas être en mesure de statuer sur le moyen soulevé par Mme B... sans disposer de l'avis du collège de médecins de l'OFII, exercer son pouvoir de direction de l'instruction en invitant les parties à verser cette pièce au dossier. Par suite, en statuant ainsi qu'il l'a fait, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen d'irrégularité de l'ordonnance soulevé dans la requête, l'ordonnance du 7 janvier 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme B... doit être annulée.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 octobre 2021 :
En ce qui concerne le moyen commun à la décision de refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, Mme B... a pu préciser aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 septembre 2021 les motifs pour lesquels elle sollicitait le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations préalablement aux décisions de refus de séjour et d'éloignement qui lui ont été opposées. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, il ressort des termes de la décision de refus de séjour du 25 octobre 2021 que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B....
8. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur de fait au motif que le préfet n'a pas tenu compte de la durée de son séjour sur le territoire français, de son suivi médical depuis plusieurs années, de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et de son insertion sociale, elle ne précise pas quelle serait cette erreur de fait. Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B... avant de prendre la décision contestée.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 26 mars 2021 versé au dossier par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de la Cour, que le collège de médecins de l'OFII a émis son avis au vu du rapport médical établi par le docteur A... qui n'a pas siégé au sein du collège de médecins, lequel était composé des docteurs Truze, Delprat-Chatton et Minani, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 26 mars 2021 du collège de médecins de l'OFII aurait été rendu dans des conditions irrégulières doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
12. Si Mme B... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2014 et se prévaut d'un suivi médical en France depuis de nombreuses années, elle ne verse au titre de 2015 à 2019 que des avis d'impôt et des relevés Navigo, lesquels sont insuffisants pour établir sa présence habituelle sur le territoire français durant cette période. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est veuve et la mère de six enfants. Si un enfant majeur de la requérante réside en France, deux enfants mineurs résident en Guinée. Mme B... n'est ainsi pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où, par ailleurs, elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 51 ans. Les liens personnels en France dont se prévaut Mme B... ne sont pas établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, même si Mme B... exerce un emploi d'agent de service depuis août 2020 et serait bien intégrée à la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par Mme B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée à l'appui des conclusions de Mme B... dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ne peut par voie de conséquence qu'être écartée.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée à l'appui des conclusions de Mme B... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut par voie de conséquence qu'être écartée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; (...) ".
19. Contrairement à ce que soutient la requérante, en indiquant que la décision d'éloignement sera mise à exécution à destination notamment du pays dont Mme B... possède la nationalité, le préfet a entendu désigner la Guinée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne mentionne pas le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ne peut qu'être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B....
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2116303 du 7 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
V. C... Le président,
F. HO SI FAT
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01667 2