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20/03/2023 | FRANCE | N°21PA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 20 mars 2023, 21PA00950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Poste a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région d'Île-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant de 39 000 euros, à titre subsidiaire, de réformer cette décision en lui substituant un avertissement et, à titre infiniment subsidiaire, de réformer cette décisi

on en diminuant le montant de l'amende prononcée à son encontre.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société La Poste a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région d'Île-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant de 39 000 euros, à titre subsidiaire, de réformer cette décision en lui substituant un avertissement et, à titre infiniment subsidiaire, de réformer cette décision en diminuant le montant de l'amende prononcée à son encontre.

Par un jugement n° 1813126 du 21 décembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a ramené le quantum de l'amende à la somme de 19 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 23 février, 11 octobre et 15 novembre 2021, la société La Poste, représentée par Me Rossignol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a ramené le quantum de l'amende à 19 500 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Île-de-France lui a infligé une amende administrative d'un montant de 39 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision pour y substituer un avertissement ou, à titre infiniment subsidiaire, de réduire davantage le quantum de l'amende.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 3171-1 du code du travail ;

- il est irrégulier dès lors que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, les premiers juges se sont fondés sur un arrêté qui n'a pas été communiqué au cours de l'instruction ;

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- le signataire du courrier du 17 novembre 2017 informant La Poste qu'elle encourt une amende administrative et l'invitant à présenter ses observations écrites ou orales est incompétent ;

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 8115-10 du code du travail dès lors que cette procédure, qui ne prévoit la formulation d'observations qu'une fois la sanction actée dans son principe, limite la discussion au quantum de l'amende et méconnaît ainsi les droits de la défense ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 8115-1 et R. 8115-1 du code du travail dès lors que la décision en litige ne pouvait se fonder que sur le rapport du 11 novembre 2017, rédigé par l'agent de contrôle ;

- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le rapport du 28 février 2018, visé par la décision en litige et qui en constitue un des fondements, ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance des dispositions des articles R. 8115-1 du code du travail et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'entretien du 20 février 2018 s'est déroulé uniquement à charge, en méconnaissance du principe d'impartialité ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail dès lors que le consentement des personnes entendues par l'agent de contrôle au cours des opérations de contrôle n'a pas été recueilli, la privant ainsi d'une garantie ;

- l'article 61-1 du code de procédure pénale a été méconnu ;

- la convocation de la directrice de l'agence dans les locaux de l'administration n'est autorisée par aucun texte ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail étaient applicables dès lors que ces dispositions ne concernent pas les salariés soumis à des horaires collectifs ;

- le choix du mode d'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et l'administration du travail ne saurait s'immiscer dans ce choix ;

- elle méconnait l'accord national du 7 février 2017, qui consacre le principe des horaires collectifs des agents de distribution et la procédure auto-déclarative des éventuels écarts de l'horaire collectif, en particulier l'article 3.6 qui précise que seules certaines activités spécifiques sont régies par des horaires individuels avec décompte quotidien ;

- la définition des horaires collectifs retenue par les premiers juges, qui est dépourvue de toute base légale, ne peut être retenue pour caractériser une infraction ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 3171-1 du code du travail qui prévoient la possibilité de travailler en dehors de l'horaire collectif, dans la limite du contingent annuel des heures supplémentaires, sans que ne soit obligatoire la mise en place d'un système de décompte individuel de la durée de travail pour les dépassements réalisés ni que les heures supplémentaires soient effectuées de manière homogène par l'ensemble des salariés ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle a méconnu l'article L. 8115-4 en ne prenant pas en compte sa bonne foi ;

- en tout état de cause, les premiers juges, en constatant un dépassement de l'horaire collectif pour quarante-cinq salariés et en prononçant soixante-dix-huit amendes, ont méconnu les dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12h.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 3 décembre 2021 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rossignol, représentant la société La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. La société La Poste a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'inspection du travail au sein de son établissement de Montreuil, le 5 avril 2017 au cours duquel l'agent de contrôle a constaté la diversité des horaires des agents de distribution du courrier ainsi que l'importance et la récurrence de dépassements d'horaires et en a déduit que ces agents devaient être regardés comme travaillant selon des horaires non collectifs régis par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail dont les dispositions impliquent notamment l'établissement de décomptes individuels du temps de travail. Sur le fondement des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Île-de-France a infligé à la société La Poste, par une décision du 19 octobre 2018, une amende administrative d'un montant de 39 000 euros pour manquements à l'obligation de tenue de documents de décompte individuel de temps de travail s'agissant de soixante-dix-huit salariés de droit privé. La société La Poste relève appel du jugement du 21 décembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a ramené l'amende administrative prononcée à la somme de 19 500 euros et rejeté le surplus des conclusions.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3171-1 du code du travail : " L'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos ". Aux termes de l'article D. 3171-1 du même code : " Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. / Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions (...) relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires (...) ". De même aux termes de l'article D. 3171-4 de ce code : " Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés (...) ". De même, aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe (...) ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ".

4. En outre, le premier alinéa de l'article L. 3171-3 du code du travail prévoit que : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (...) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié " Le premier aliéna de l'article L. 3171-4 du même code dispose que : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ". Enfin, les manquements aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires sont pénalement réprimés selon les dispositions figurant aux articles R. 3124-1 à R. 3124-16 de ce code.

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'employeur doit être en mesure de fournir à l'inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu'au juge, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Lorsque le travail de tous les salariés d'un même service ou atelier ou d'une même équipe est organisé selon le même horaire collectif par l'employeur, le cas échéant après conclusion d'un accord collectif, il doit informer les salariés par affichage des heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et adresser, avant son application, le double de cet horaire collectif à l'inspection du travail. Dans les autres cas, un décompte des heures accomplies par chaque salarié doit être établi quotidiennement et chaque semaine.

6. En second lieu, en vertu de l'article L. 8115-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (...) 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (...) ".

7. Le principe de légalité des délits et des peines, qui s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, fait obstacle à ce que l'administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, il n'apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par l'intéressé que le comportement litigieux est susceptible d'être sanctionné. Par suite, les dispositions mentionnées au point précédent ne sauraient permettre à l'administration de sanctionner un employeur à raison d'un manquement à l'obligation, attachée à des horaires non collectifs, d'établir un décompte de la durée de travail de chaque salarié selon les modalités rappelées au point 3, s'agissant de salariés dont le travail est organisé selon un horaire collectif.

8. Il suit de là que s'agissant des salariés employés selon un même horaire collectif de travail, négocié par un accord collectif, qui avait été rendu opposable par voie de règlement affiché et adressé à l'inspection du travail, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Île-de-France ne pouvait légalement infliger à la société La Poste l'amende encourue en cas de manquement à l'obligation, mentionnée au point 3, de tenir des décomptes individuels de la durée du travail des travailleurs ne travaillant pas selon le même horaire collectif de travail.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Île-de-France lui a infligé une amende administrative de 39 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1813126 du 21 décembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La décision du 19 octobre 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Île-de-France est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT

Le président,

R. LE GOFFLe greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 21PA00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00950
Date de la décision : 20/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CABINET DARTEVELLE et DUBEST

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-20;21pa00950 ?
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