Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence.
Par une ordonnance n° 2205212 du 24 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une ordonnance n° 22VE01681 du 19 juillet 2022, la présidente de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête de M. C..., enregistrée le 12 juillet 2022, à la cour administrative d'appel de Paris.
Par cette requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 22PA03305, les 19 juillet et
23 octobre 2022, M. B... C..., représenté par Me Lekeufack, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il aurait dû être précédé de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ;
- le renouvellement de son certificat de résidence ne pouvait lui être refusé pour un motif d'ordre public ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 22PA04604, le 25 octobre 2022,
M. B... C..., représenté par Me Lekeufack, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2205212 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la
Seine-Saint-Denis ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution de l'ordonnance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- c'est à tort que sa demande a été rejetée au motif que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étaient manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il aurait dû être précédé de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ;
- le renouvellement de son certificat de résidence ne pouvait lui être refusé pour un motif d'ordre public ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 22PA03305 et 22PA04604 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. C..., ressortissant algérien né le 6 mai 1985, est entré en France le
27 avril 2010 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 31 mai 2021, dont il a sollicité le renouvellement le même jour. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement.
Sur la requête n° 20PA03305 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
3. Le troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit : " Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées ". Il résulte de ces stipulations qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu délivrer, le 1er juin 2011, un certificat de résidence valable jusqu'au 31 mai 2021, dont il a sollicité le renouvellement avant son expiration. Il est dès lors fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui refuser le renouvellement de ce certificat de résidence au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance et les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Les motifs du présent arrêt impliquent que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C... un certificat de résidence. Un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt lui est imparti pour y procéder. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la requête n° 20PA04604 :
7. La Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête de M. C... tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 24 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA04604 par laquelle il sollicite le sursis à exécution de cette ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA04604.
Article 2 : L'ordonnance n° 2205212 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 3 : L'arrêté du 3 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C... un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 5 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22PA03305 est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
M. D...
La présidente,
M. A...
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03305 - 22PA04604