Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Par un jugement n° 2205536 du 13 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Berbagui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2205536 du 13 juin 2022 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 21 février 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut et sous astreinte, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement n'a pas examiné le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il a été adopté au terme d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- il a été adopté en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter préalablement ses observations ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en ce que les moyens y soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 14 juin 1969, a sollicité le 24 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si Mme C... soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination, il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont visé ce moyen et y ont répondu au point 3 au sein d'un considérant examinant la motivation de l'ensemble des décisions portées par l'arrêté du 21 février 2022. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, Mme C... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 3 du jugement.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait préalablement dû saisir, en application du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour, ne peut en tout état de cause qu'être écarté dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l'accord bilatéral susvisé.
5. En troisième lieu, Mme C... ne peut, pour le même motif, utilement invoquer les dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne saurait non plus utilement se prévaloir des stipulations de l'article
6-5 de l'accord franco-algérien en ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait également prévalue de ce fondement dans sa demande de titre. En tout état de cause, Mme C... n'est que récemment entrée en France, au cours de l'année 2017, à l'âge de quarante-huit ans, elle y est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation par la seule circonstance qu'elle travaille comme agent de propreté depuis le mois de novembre 2017. Par suite et à supposer le moyen soulevé par la requête, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
6. En quatrième lieu, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de délivrance de titre aurait été adoptée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme C... ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
8. En sixième lieu, il appartenait à Mme C..., lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et pendant son instruction, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles. Elle ne justifie pas avoir été privée de la possibilité de porter à la connaissance des services préfectoraux les éléments de vie privée et familiale dont elle se prévaut avant que ne soit pas prise la mesure d'éloignement contestée et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre Mme C... à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu le droit d'être entendu de Mme C... doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 février 2022. Ses conclusions présentées dans la présente instance à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
G. B...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA0313102