La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2023 | FRANCE | N°22PA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 22PA02411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Altera a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe annuelle sur les bureaux mise à sa charge au titre de l'immeuble situé au 37-39, rue de Surène dans le 8ème arrondissement de Paris, pour les années 2017 à 2019.

Par un jugement n° 2020913 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la Sarl Altera, représentée par Me Message, demande à la Cour

:

1°) d'annuler le jugement n° 2020913 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Altera a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe annuelle sur les bureaux mise à sa charge au titre de l'immeuble situé au 37-39, rue de Surène dans le 8ème arrondissement de Paris, pour les années 2017 à 2019.

Par un jugement n° 2020913 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, la Sarl Altera, représentée par Me Message, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2020913 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger des impositions contestées ou, à titre subsidiaire, des réduire les cotisations mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu, du fait des lourds travaux de restructuration entrepris sur l'immeuble, la disposition des locaux au sens du II de l'article 231 ter du code général des impôts en sorte qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur les bureaux ;

- elle a en tout état de cause droit à ce que la taxe due au titre des années 2018 et 2019 soit calculée en lui appliquant le tarif des locaux de stockage ou des dépôts commerciaux dès lors que par une décision du 16 octobre 2020, l'administration a considéré, s'agissant de la taxe foncière, que l'immeuble relevait de la catégorie des dépôts au titre de ces deux mêmes années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la société Altera sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Arnassan pour la société Altera.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Altera a été assujettie, selon ses déclarations, à la taxe sur les bureaux prévue par l'article 231 ter du code général des impôts à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire au 37-39 rue de Surène dans le 8ème arrondissement de Paris au titre des années 2017, 2018 et 2019. Ayant conduit des travaux de réhabilitation de l'immeuble à compter du 2 septembre 2016, elle a toutefois contesté les cotisations de taxe auxquelles elle a été assujettie par des réclamations présentées les 28 décembre 2018 et 5 décembre 2019 au motif que l'immeuble était durant les travaux impropre à toute utilisation. Le recours qu'elle a formé devant le tribunal administratif de Paris contre la décision rejetant ses réclamations ayant été rejeté par un jugement n° 2020913, la Sarl Altera demande à la Cour l'annulation de ce jugement, ensemble la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : (...) 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour [les années en litige], conformément aux dispositions ci-dessous : a) Pour les locaux à usage de bureaux : / (...) c) Pour les locaux de stockage : (...) / ". D'autre part, aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d'utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances. Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le propriétaire d'un local à usage de bureaux situé en Île-de-France est assujetti à la taxe annuelle instituée à l'article 231 ter du code général des impôts, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. Ainsi, la circonstance que les locaux en cause ne soient plus occupés, au 1er janvier de l'année d'imposition, n'a pas pour effet de les exclure du champ d'application de la taxe si lesdits locaux n'ont pas fait l'objet, avant cette date, de la déclaration de changement d'affectation ou d'utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l'annexe III audit code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ou bien s'ils n'ont pas fait l'objet d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 231 ter de ce code. Il appartient ainsi au propriétaire d'informer l'administration des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Cependant, dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas informé l'administration par la déclaration susmentionnée, il lui appartient d'établir que le bien n'est plus affecté à un usage de bureaux à la date du 1er janvier de l'année en litige.

4. Il résulte de l'instruction que la société Altera a entrepris, dans l'immeuble situé

37-39 rue de Surène, des travaux de restructuration qui se sont déroulés de 2016 à 2019. Si les justificatifs produits par l'appelante établissent que ces travaux de grande ampleur ont rendu les locaux impropres à leur usage de bureaux les 1ers janviers de chacune des années d'imposition en litige, elle ne justifie pas pour autant, alors qu'elle n'a pas déclaré à l'administration fiscale de changement d'affectation ou d'utilisation selon les formes prévues aux articles 1406 et 321 E de l'annexe III au code général des impôts, que les travaux en cours avaient effectivement pour objet de modifier leur destination. Dès lors, quand bien même les locaux en litige étaient temporairement inexploitables, la société Altera n'est pas fondée à soutenir qu'au titre des dispositions précitées, elle n'était pas tenue d'acquitter la taxe sur les bureaux au titre des années 2017 à 2019.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux années en litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". L'article L. 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) / ".

6. La société Altera se prévaut, en se plaçant implicitement sur le terrain de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration a admis, par décision du 16 octobre 2020, de taxer l'immeuble objet du litige, pour les années 2018 et 2019, dans la catégorie des dépôts. Toutefois, un tel moyen ne peut qu'être écarté puisque s'agissant d'un impôt déclaratif, l'invocation de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales n'est opérante qu'en présence d'un rehaussement d'imposition antérieure et non, comme en l'espèce, d'une imposition primitive. Au surplus, la décision du 16 octobre 2020, quand bien même elle se rapporte au même immeuble, est relative à la taxe foncière dont les règles, notamment d'assiette, sont distinctes de la taxe sur les bureaux, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a été expressément adoptée dans un souci de conciliation et ne revêt pas le caractère d'une prise de position formelle. Par suite, le moyen tiré de ce que les locaux litigieux devraient, à titre subsidiaire, relever du tarif des locaux à usage de dépôt prévus par le c) du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Altera n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Sarl Altera lui demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour les mêmes motifs, les conclusions formées par l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Altera est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Altera et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

G. A...

La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA0241102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02411
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa02411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award