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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA02177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 mars 2023, 22PA02177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Gaité Parkings a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et la réduction de la cotisation de cette même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et, d'autre part, la décharge de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage, à laquelle elle a

té assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement commun n° 2002083 et n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Gaité Parkings a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et la réduction de la cotisation de cette même taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 et, d'autre part, la décharge de la cotisation de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement commun n° 2002083 et n° 2002084 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 11 mai 2022 et le 8 juillet 2022, la SNC Gaité Parkings, représentée par la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur sa demande relative aux cotisations de taxes sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et des surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;

2°) de prononcer les décharges sollicitées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'erreurs de droits et d'erreurs de qualification juridique au regard des dispositions des articles 231 ter et 1599 quater du code général des impôts, ainsi que d'une dénaturation des faits ;

- les surfaces de stationnement en litige étant accessibles de manière libre et indistincte aux usagers de locaux taxables et de locaux non taxables, elles ne pouvaient être considérées comme " annexées " à des locaux taxables au sens de l'article 231 ter du code général des impôts, même si elles étaient situées dans le même groupement topographiques que des locaux commerciaux dès lors que les emplacements ne pouvaient être considérés comme ayant un rapport fonctionnel ou une contribution directe à l'activité de ces commerces.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un dégrèvement des taxes sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et des surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'année 2017 a été prononcé.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, la SNC Gaité Parkings demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les conclusions de non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le certificat de dégrèvement du 15 novembre 2022, enregistré le 10 janvier 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Par décision du 15 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement de la somme de 42 780 euros restant en litige. Il n'y a ainsi plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxes sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et des surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux à laquelle la SNC Gaité Parkings a été assujettie au titre de l'année 2017 qui sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Gaité Parkings et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge d'imposition de la requête.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SNC Gaité Parkings au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Gaité Parkings et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 mars 2023.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02177
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP NICOLAY et DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa02177 ?
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