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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA01797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 22PA01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée passé ce délai.

Par un jugement n° 2101599 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Proc

édure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, et un mémoire aux fins ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée passé ce délai.

Par un jugement n° 2101599 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, et un mémoire aux fins de production de pièces enregistré le 13 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Berdugo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101599 du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière et de celle de son enfant ;

- cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreurs de fait, s'agissant de sa situation professionnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête de Mme C... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 mars 2022.

Par un courrier du 20 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... ;

- et les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 30 octobre 1976 à Ifigha (Algérie), et entrée en France le 27 mars 2014, a sollicité le 11 avril 2019 la délivrance d'un certificat de résidence " mention vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloigné passé ce délai. Mme C... relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, [...] lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / [...] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / [...] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° [...] du présent 1 [...] ".

3. L'arrêté du 21 octobre 2020 vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 313-14 et L. 511-1 sur le fondement duquel, respectivement, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été pris, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. En outre, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à Mme C... un titre de séjour, et notamment l'ancienneté de son séjour en France et sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme C... avant de prendre l'arrêté attaqué, s'agissant en particulier de sa situation familiale, de son expérience professionnelle et de la durée de sa présence en France. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressée doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ".

6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme C....

9. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à Mme C... d'un titre de séjour, trouve toutefois un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de laSeine-Saint-Denis dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme C... d'une garantie de procédure et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En l'espèce, Mme C... fait valoir sa résidence en France depuis 2014, la présence en France de son époux, titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un certificat de résidence valable du 22 décembre 2010 au 21 décembre 2020, ainsi que de leur fille née le 24 avril 2015, et une promesse d'embauche en date du 15 mars 2019. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, avec son mari, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France, et leur fille, dont il n'est pas établi ni même allégué que la scolarité ne pourra pas se poursuivre dans ce pays, l'ancienneté du séjour sur le territoire français de l'intéressée ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par ailleurs, si Mme C... fait également valoir qu'elle justifie d'une promesse d'embauche, en date du 15 mars 2019, pour un contrat à durée indéterminée, cette circonstance ne constitue pas davantage une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Ainsi, c'est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine avec son mari, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France, et leur fille, née en 2015. L'intéressée n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

13. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, et alors que l'arrêté attaqué n'a pas nécessairement pour effet de séparer Mme C... de son mari, ni leur fille de l'un de ses parents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

La rapporteure,

C. D...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01797
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa01797 ?
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