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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 22PA00877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2104059 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Amigo-Bouys

sou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104059 du 23 décembre 2021 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2104059 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Amigo-Bouyssou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104059 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, à hauteur d'un montant total de 9 223 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 680 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a rejeté sa réclamation contentieuse daté du 6 juillet 2018 par un courrier daté du 28 décembre 2020, alors qu'elle avait indiqué dans un courrier daté du 6 juillet 2018 qu'elle répondrait à sa réclamation " dans les meilleurs délais " ;

- lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

- les travaux réalisés en 2011 devaient être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre de l'année 2015 ;

- il pouvait imputer un déficit foncier sur les revenus fonciers des dix années suivantes ;

- lorsque, en application de l'article 156 du code général des impôts, un contribuable entend imputer sur ses revenus d'une année déterminée un solde déficitaire déclaré au titre d'une année antérieure pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable alors même que les années au cours desquelles se serait produit ce déficit seraient couvertes par la prescription ;

- l'administration fiscale a méconnu les doctrines référencées BOI-CF-PGR-10-20, en son paragraphe 190, BOI-CTX-PREA-10-40, en son paragraphe 70, et BOI-RFPI-BASE-20-30-10, en ses paragraphes 10 et 50 ;

- l'administration fiscale ne pouvait appliquer la majoration prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts aux rehaussements mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015 dès lors qu'il a fait preuve de " bonne foi " ;

- les intérêts de retard ont pour seul objet d'" accroître le poids des conséquences financières du contrôle ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. B... ne pouvait solliciter, dans ses courriers datés du 25 juin 2018 et du 30 juillet 2018, l'imputation d'un déficit foncier ayant pour origine des travaux réalisés et payés au cours de l'année 2011 ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale a notamment mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015. Dans ses observations présentées par un courrier du 22 septembre 2017, M. B... a demandé à l'administration fiscale de déduire du montant de ses revenus fonciers au titre de l'année 2015 des charges de travaux réalisés et payés en 2011, à hauteur de 51 485,61 euros. Cette demande a été rejetée par le service dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 23 octobre 2017. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial [...] dont dépend le lieu d'imposition [...] ". Aux termes de l'article R.*196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement [...] ". Aux termes de l'article R.*196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus [...]. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : / [...] / 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes [...] ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que lorsque les revenus d'une année ont fait l'objet d'une imposition définitive, les déficits fonciers sont tenus pour entièrement et définitivement résorbés au cours de cette année et des années antérieures. Dans ces conditions, le contribuable n'est plus en droit de se prévaloir de l'existence d'un déficit foncier au titre de cette année ou d'années antérieures et d'en demander, par application de l'article 156 du code général des impôts, le report sur les années suivantes.

5. M. B... soutient que l'administration fiscale aurait dû, en application de l'article 156 du code général des impôts, admettre le report sur son revenu foncier de l'année 2015 des déficits fonciers dont il se prévaut au titre de l'année 2011, dès lors que ses demandes ont été présentées le 25 juin 2018 et le 30 juillet 2018, soit, selon lui, dans le délai prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'impôt sur le revenu de M. B... au titre de l'année 2011 a été mis en recouvrement le 31 juillet 2012. Ainsi, et alors qu'il n'est pas contesté que l'année 2011 n'a fait l'objet d'aucune procédure de reprise, l'imposition des revenus de M. B... au titre de l'année 2011 était devenue définitive lorsque l'intéressé a présenté sa demande, contenue dans le courrier du 22 septembre 2017, tendant à l'imputation, sur l'année 2015, de déficits fonciers au titre l'année 2011. Ainsi, c'est à bon droit, et alors que M. B... ne saurait utilement se prévaloir du régime applicable à l'imputation des moins-values subies à l'occasion des cessions de valeurs mobilières, que l'administration fiscale a estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un déficit foncier au titre de l'année 2011 et en demander l'imputation sur le revenu de l'année 2015.

6. En second lieu, si M. B... soutient que l'administration a rejeté sa réclamation contentieuse datée du 25 juin 2018 par un courrier daté du 28 décembre 2020, alors qu'elle avait indiqué dans un courrier daté du 6 juillet 2018 qu'elle répondrait à sa réclamation " dans les meilleurs délais ", cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

7. M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des doctrines référencées BOI-CF-PGR-10-20, en son paragraphe 190, BOI-CTX-PREA-10-40, en son paragraphe 70, et BOI-RFPI-BASE-20-30-10, en ses paragraphes 10 et 50, dès lors qu'elles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application.

Sur les pénalités :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue [...] ".

9. M. B... soutient que l'administration fiscale ne pouvait appliquer la majoration prévue au I de l'article 1758 A du code général des impôts aux rehaussements mis à sa charge dès lors qu'il aurait fait preuve de " bonne foi " en indiquant qu'il avait commis une erreur lors de la souscription de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de cette majoration, laquelle est fondée, en application de l'article 1758 A du code général des impôts, sur les inexactitudes et les omissions relevées dans les déclarations déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, motif qui n'est pas utilement contesté par M. B.... Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'application des intérêts de retard aurait pour seul objet d' " accroître le poids des conséquences financières du contrôle ", M. B... n'apporte aucun élément permettant de contester le bien-fondé des intérêts de retard, lesquels ont été mis à sa charge, en vertu de l'article 1727 du code général des impôts, indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor, à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

K. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00877
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : COTEG et AZAM ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa00877 ?
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