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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 22PA00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2011454 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B..., représenté par le cabinet F. Naïm, agissant par M

e Naïm, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011454 du 23 décembre 2021 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2011454 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B..., représenté par le cabinet F. Naïm, agissant par Me Naïm, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011454 du 23 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas eu l'intention de dissimuler ses rémunérations au titre de l'année 2015 ;

- il aurait dû bénéficier du droit à l'erreur et ne peut se voir reprocher l'absence de vérification d'un montant déclaré par l'URSSAF ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte un remboursement de frais professionnels de 964,64 euros, à hauteur de 50 % ;

- le tribunal n'a pas statué sur cette demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

3. M. B... ne conteste pas avoir perçu, au titre de l'année 2015, diverses sommes virées par les sociétés Now et Technow, imposées par l'administration fiscale dans la catégorie des traitements et salaires au titre de cette année, ainsi qu'elle l'a relevé en s'appuyant sur les mentions figurant sur ses relevés bancaires. Dès lors, c'est à bon droit que le service a rehaussé le revenu de M. B... à concurrence de ces montants. A cet égard, si M. B... soutient n'avoir pas eu l'intention de dissimuler certains de ses revenus et qu'un montant pré-rempli figurait sur sa déclaration de revenus, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. B..., qui n'a pas fait état des sommes effectivement perçues par lui et imposées par l'administration fiscale avant l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ne saurait se prévaloir d'un " droit à l'erreur ". Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet [...] ". Il appartient aux contribuables salariés qui entendent bénéficier de ces dispositions à raison de sommes que leur a versées leur employeur de justifier que ces sommes ont couvert des frais qu'ils ont réellement exposés, ainsi que l'exigeaient leurs fonctions au sein de l'entreprise, dans l'intérêt de cette dernière.

5. M. B... soutient que c'est à tort que le service a réintégré la somme de 964,64 euros à son revenu imposable au titre de l'année 2015, et que le service aurait dû admettre que cette somme correspondait, à hauteur de 50 %, au remboursement de frais professionnels. Toutefois, M. B... ne justifie pas du caractère professionnel de ces frais, en se bornant à produire une note de frais faisant état de dépenses de restauration et de transport, d'un ticket de " pré-facture ", d'une facture de restaurant datée du 18 juillet 2015, d'un contrat de location de véhicule ainsi que d'une facture pour un vol aller-retour pour deux personnes le 17 juillet 2015 et le 19 juillet 2015. Par suite, c'est à bon droit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Paris, qui a bien statué sur ce moyen et a suffisamment motivé son jugement sur ce point, que le service a réintégré la somme de 964,64 euros dans le revenu imposable du requérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction nationale d'enquêtes fiscales.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

K. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00870
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa00870 ?
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