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17/03/2023 | FRANCE | N°22PA00092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 22PA00092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Venitian Vitalist Management a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 6 septembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 et d'une cotisation supplémentaire de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exe

rcice clos en 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Venitian Vitalist Management a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 6 septembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 et d'une cotisation supplémentaire de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 2118924 du 9 novembre 2021, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Venitian Vitalist Management.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la société Venitian Vitalist Management, représentée par le cabinet F. Naïm, agissant par Me Naïm, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2118924 du 9 novembre 2021 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance relève que les moyens de légalité externe sont infondés sans fournir plus de motivation et sans pour autant les avoir analysés ;

- la procédure d'imposition est irrégulière à défaut de notification de l'avis de mise en recouvrement ;

- la mise en recouvrement n'a pas été effectuée dans le délai de reprise ;

- la société Venitian Vitalist Management n'a pas été destinataire des différents actes de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le vice-président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande par ordonnance ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier du 3 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le président de le vice-président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris n'avait pu, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de la société Venitian Vitalist Management.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de la société Acturius, qui a fait l'objet d'une transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Venitian Vitalist Management le 29 juillet 2013. Par une proposition de rectification du 7 août 2015, elle a mis à la charge de la société Venitian Vitalist Management des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 6 septembre 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et en 2013 et une cotisation supplémentaire de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013. La société Venitian Vitalist Management relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Pour rejeter la demande de la société Venitian Vitalist Management sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée a relevé, après avoir indiqué que les moyens de légalité externe soulevés par l'intéressée étaient manifestement infondés, que les moyens de légalité interne qu'elle a présentés étaient dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, la société requérante a indiqué, dans ses écritures de première instance, que " la mise en recouvrement n'a pas été régulièrement effectuée, la société VVM n'ayant pas été destinataire de l'AMR daté du 11 avril 2017 ", de sorte que, selon elle, l'administration a méconnu le délai de reprise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de reprise du fait d'un défaut de notification de l'avis de mise en recouvrement, qui n'était au demeurant pas inopérant, était assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le vice-président de la deuxième section du tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de la société Venitian Vitalist Management. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de la société Venitian Vitalist Management.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que la société Venitian Vitalist Management demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2118924 du 9 novembre 2021 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de la société Venitian Vitalist Management présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Venitian Vitalist Management et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00092
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CABINET F. NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;22pa00092 ?
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