Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016.
Par un jugement n° 1911982 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. B... C..., représenté par Me Dahmoun, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1911982 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le service n'était pas fondé à imposer entre ses mains comme revenus distribués, sur le fondement de l'article 111 bis du code général des impôts, les rehaussements du bénéfice de la société SARL MAS au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 7 octobre 2016, les dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts, dont le service ne démontre pas, ainsi qu'il en a la charge, que les conditions pour en bénéficier n'étaient pas réunies, faisant obstacle à l'imposition immédiate de ces bénéfices.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) MAS, qui exerçait son activité dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 à l'issue de laquelle le service a mis à la charge de M. B... C... détenteur de 50 % des parts sociales de la société du 26 février 2013, date de l'immatriculation de la société, jusqu'au 7 octobre 2016, date à laquelle les parts sociales de la société ont été cédées, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués. M. B... C... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article 201 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) ". Selon l'article 221 bis de ce code : " En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné ". Et aux termes de l'article 111 bis du même code : " Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à l'impôt (...) ". Les associés réputés bénéficiaires de la distribution des bénéfices et réserves sont les associés de la société à la date à laquelle celle-ci cesse d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés.
3. ll résulte de l'instruction que l'intégralité des parts sociales de la société MAS, détenues à 50 % par M. A... B... C... et à 50 % par son père, a été cédée à un tiers par deux actes du 29 septembre 2016, enregistrés le 7 octobre 2016. En l'absence d'option par le nouvel associé unique pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés, la société, devenue entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a cessé d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés. Par suite, M. B... C... et son père sont, en application des dispositions précitées de l'article 111 bis du code général des impôts, réputés bénéficiaires de la distribution des bénéfices et réserves de la société à la date de la cession de ses parts sociales. Si M. B... C... se prévaut des dispositions précitées de l'article 221 bis du code général des impôts d'une part, celles-ci ne concernent que les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social, et ne s'appliquent pas à l'ensemble des bénéfices non encore imposés, et notamment au résultat d'exploitation de la période, d'autre part, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société n'a pas présenté sa comptabilité lors des opérations de contrôle, ni même lors de la procédure contentieuse, ne permettant ainsi ni à l'administration fiscale ni au juge de vérifier si la première condition pour bénéficier de dispositions en cause, à savoir l'absence de modifications apportées aux écritures comptables, était ou non remplie. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a mis à la charge du contribuable des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de décharge ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. D...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04724 2