Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.
Par un jugement n° 2012899 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Kornman, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012899 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son signalement dans le système d'informations Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen qu'il a soulevé au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dans la prise en compte de son ancienneté de séjour en France ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dans l'examen de l'ancienneté de son séjour ;
- c'est à tort que la décision contestée mentionne seulement quatorze fiches de paye, au lieu de trente ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la prise en compte de l'ancienneté de son séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé à tort que seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à son prononcé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans pouvait être prononcée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la prise en compte des années de résidence sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 1er février 1989, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 15 de leur jugement - et après avoir relevé, à son point 13, que M. B... ne pouvait soutenir que la mesure d'éloignement du 9 mars 2018 ne lui avait pas été notifiée dès lors qu'il l'a contestée devant le tribunal administratif de Montreuil - au moyen soulevé par M. B..., au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit dans la prise en compte de son ancienneté de séjour en France. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que, " après un examen approfondi de son dossier, l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité ". Elle précise à cet égard que " si M. B... déclare être entré irrégulièrement en France le 2 décembre 2013, il ne justifie pas de la réalité de cette date ; qu'en outre, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 mars 2018, notifiée le même jour [...] confirmée par le tribunal administratif de Montreuil le 31 mai 2018 ; que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de cette mesure ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ; qu'ainsi M. B... ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure ; qu'au cas d'espèce, l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ". La décision attaquée ajoute que " M. B... ne justifie ni de l'intensité ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes, ni même d'une insertion forte dans la société française ", dès lors que, " célibataire sans charge de famille, il ne fait valoir aucune attache familiale en France ", " que rien n'empêche M. B... de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ", et qu' " il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où vivent toujours ses parents et sa fratrie ". Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que " les 14 fiches de paie qu'il présente pour les années 2018 et 2019 ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle d'une qualité et d'une intensité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ". Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de M. B... sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.... En particulier, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas mentionné son contrat à durée indéterminée signé avec la société Shams Bat, l'arrêté contesté fait état d'une demande d'autorisation de travail au titre d'un emploi de peintre en bâtiment auprès de cette société. Par ailleurs, si M. B... soutient que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, dans la décision contestée, qu'il n'avait présenté que quatorze fiches de paye, alors qu'il en a produit trente devant le tribunal administratif de Montreuil, il n'établit pas avoir présenté ces trente fiches de paye dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 [...] ".
7. D'une part, M. B... soutient qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment depuis le 1er mars 2018, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il perçoit dans ce cadre une rémunération mensuelle équivalant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), qu'il maîtrise la langue française, ayant suivi des cours de français, et qu'il dispose d'un logement. Ce faisant, le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur ce fondement.
8. D'autre part, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, estimer qu'il ne pouvait se prévaloir de la durée de sa présence en France antérieurement à l'expiration du délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 9 mars 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé, notamment, sur ce motif erroné.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ".
10. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis 2013 et de son activité professionnelle en qualité de peintre en bâtiment. Toutefois, alors qu'il ne justifie pas d'une insertion forte dans la société française, il n'est pas contesté que, ainsi que l'indique l'arrêté contesté, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où résident ses parents et sa fratrie, et où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....
Sur la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français :
11. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Il en est de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...] / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire. / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français [...] ".
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, et en particulier le III de son article L. 511-1, indique, après avoir examiné, notamment, la situation familiale et professionnelle de M. B... ainsi que l'ancienneté de son séjour en France, que " l'autorité administrative peut, par décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter le territoire français et assortir cette décision d'une interdiction de retour ", et que, " dans le cas d'espèce, M. B... s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mars 2018 ". Il ajoute que, " en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter sans délai le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne l'empêchent ". Il relève enfin que " l'examen d'ensemble de situation de M. B... a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment du huitième alinéa dudit III ". Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, M. B... soutient que, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas pris en compte la durée de sa présence en France, ni la réalité et la stabilité de son insertion professionnelle, ni encore la nature et l'ancienneté de ses liens en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, après avoir considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une résidence ancienne sur le territoire français et qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé l'interdiction de retour en litige en relevant également que l'intéressé s'était soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 mars 2018. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué que " l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français, à moins que des circonstances humanitaires ne l'en empêchent " et que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectuée relativement à la durée de l'interdiction de retour " ne permet pas de déduire que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en l'absence de circonstances humanitaires, dès lors, en particulier, qu'il a indiqué que le prononcé d'une telle mesure constituait une possibilité.
16. En quatrième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans pouvait être prononcée à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français, sans préciser que l'étranger ayant bénéficié, comme c'est son cas, d'un délai de départ volontaire, ne peut faire l'objet que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en l'espèce, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et non de trois ans, de sorte que l'imprécision mentionnée précédemment doit être regardée comme n'ayant pas eu d'incidence sur la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
17. En cinquième lieu, M. B... se prévaut d'une entrée en France en 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'établit pas la réalité des attaches qu'il aurait nouées en France, alors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. B... avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 9 mars 2018. Si M. B... soutient que cette décision ne lui a jamais été notifiée, il n'est pas contesté que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il a demandé l'annulation de cette décision par une requête enregistrée auprès du tribunal administratif de Montreuil, lequel l'a rejetée par un jugement du 31 mai 2018. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. B... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
18. En sixième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, estimer qu'il ne pouvait se prévaloir de la durée de sa présence en France antérieurement à l'expiration du délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 9 mars 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé, notamment, sur ce motif erroné.
19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. B..., que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
K. C...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04406 2