Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande préalable du 29 décembre 2017, complétée le 2 avril 2021, tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis résultant de l'illégalité des décisions prises sur sa situation administrative les 16 novembre 2012, 23 juillet 2013, 6 août 2015, 3 novembre 2015 et 6 juin 2017 ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme globale de 107 978,66 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1806959 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M. C... la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018 et de leur capitalisation, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juin 2021 et le 6 mai 2022, M. C..., représenté par Me Cailloce, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1806959 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions implicites rejetant sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 141 497,56 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2018 et leur capitalisation à compter du 2 janvier 2019 ;
4°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'une contradiction de motifs ;
- les premiers juges ne pouvaient retenir que les irrégularités formelles et procédurales des décisions prises par la ville de Paris n'ouvraient pas droit à réparation en se fondant sur la légalité d'une décision prise postérieurement ;
- une même illégalité tirée d'un défaut de motivation des décisions des 16 novembre 2012 et 6 août 2015, ne pouvait conduire à retenir des conséquences différentes en ouvrant droit à la réparation de préjudices pour la première d'entre elle et non pour la seconde ;
- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences du vice de procédure entachant la décision du 3 novembre 2015 ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu que sa demande indemnitaire résultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 juin 2017 était irrecevable ;
- les illégalités entachant les décisions des 16 novembre 2012, 23 juillet 2013, 6 août 2015, 3 novembre 2015 et 6 juin 2017, relevées par les jugements successifs du tribunal administratif de Paris devenus définitifs, sont susceptibles d'engager la responsabilité de la ville de Paris ;
- les irrégularités retenues ouvraient droit à la réparation des préjudices qui en ont résulté ;
- le préjudice financier constitué par les frais d'avocat auquel il a été contraint de recourir s'élève à la somme de 14 850 euros ;
- le préjudice constitué, d'une part, par la perte de son logement social et par son endettement consécutivement à la décision du 16 novembre 2012, s'élève à la somme globale 5 941,72 euros ;
- le préjudice directement lié à la perte d'un demi-traitement depuis le 14 février 2015, s'élève à la somme de 70 705,84 euros ;
- le préjudice moral constitué par les répercussions financières de ces décisions fautives, la dégradation de sa situation matérielle et les angoisses et incertitudes qui ont pesé sur sa situation administrative et son avenir, devra être indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
- aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision du 20 septembre 2017 n'est fondé.
Par un courrier du 25 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation de préjudices résultant de l'illégalité de l'arrêté du 6 juin 2017, comme se rapportant à un fait générateur distinct de celui invoqué en première instance et qui sont nouvelles en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Prévot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe au sein de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris, a été victime, le 6 mai 1998, d'une déchirure de l'épaule gauche qui a conduit à la prescription de plusieurs arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service. Par une décision du 16 novembre 2012, qui a été annulée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n° 1300561 du 31 décembre 2013, la ville de Paris a refusé de prendre en charge les arrêts de travail pris par M. C... à compter du 20 juin 2012 au titre de son accident de service avant de décider, par un arrêté du 23 juillet 2013, cette prise en charge à plein traitement pour la période comprise entre le 20 juin 2012 et le 26 janvier 2013. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1313589 du 29 avril 2014. Par une décision du 6 août 2015, la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. C... et des arrêts de travail prescrits à compter du 14 février 2014. Par un arrêté du 3 novembre 2015, elle l'a placé en congé de maladie à plein traitement du 14 février 2014 au 13 février 2015 inclus, puis à demi-traitement du 14 février 2015 au 13 février 2016 inclus. Par un jugement nos 1516469 et 1600015 du 8 juin 2017, ces décisions ont également été annulées par le tribunal administratif de Paris. Enfin, par un jugement n° 1713040 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel la maire de Paris a placé M. C... en disponibilité d'office. Par un courrier du 29 décembre 2017, complété par un second courrier du 2 avril 2021, M. C... a sollicité la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité des différentes décisions qui ont fait l'objet d'une annulation contentieuse définitive. Par un jugement n° 1806959 du 22 avril 2021, dont M. C... relève régulièrement appel, le tribunal administratif Paris a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi, et a rejeté le surplus de la demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. C... ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit ou d'une contradiction dans ses motifs, de tels moyens tendant en réalité à remettre en cause l'appréciation des premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. La condition de recevabilité d'une requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. En l'espèce, si une demande indemnitaire complémentaire a été présentée le 2 avril 2021 par M. C... devant la ville de Paris, qui en a reçu notification le jour même, aux fins de réparation des préjudices qui résulteraient de l'illégalité de l'arrêté du 6 juin 2017 annulé par un jugement n° 1713040 du tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2019, aucune décision n'avait été prise par l'administration et aucune décision implicite n'était intervenue à la date du 22 avril 2021 à laquelle les premiers juges se sont prononcés sur les conclusions indemnitaires de l'intéressé. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que les premiers juges ont, en l'absence de liaison du contentieux, rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la décision du 6 juin 2017.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. C... devant la Cour :
5. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le contentieux indemnitaire relatif à l'arrêté du 6 juin 2017 n'était pas lié à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris a rendu son jugement. Il appartenait donc à M. C..., s'il l'estimait utile, d'en saisir le juge de première instance après l'intervention d'une décision de l'administration. Il suit de là que les conclusions indemnitaires reposant sur l'illégalité de cette décision, qui constitue un fait générateur distinct de celui relatif à l'illégalité des décisions des 16 novembre 2012, 23 juillet 2013, 6 août 2015 et 3 novembre 2015, ne peuvent être présentées pour la première fois en appel, fût-ce dans les limites du quantum demandé en première instance. Il découle de ce qui précède que les conclusions indemnitaires tendant à l'indemnisation des préjudices qui découleraient de l'illégalité fautive de la décision de la ville de Paris du 6 juin 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de M. C... recevables devant la Cour :
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la personne publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une décision entachée d'un vice de forme ou de procédure, la même décision aurait pu légalement être prise ou si l'illégalité externe sanctionnée ne présente pas un lien direct de causalité avec l'un au moins des préjudices allégués.
8. M. C... soutient que les irrégularités entachant les décisions des 16 novembre 2012, 23 juillet 2013, 6 août 2015 et 3 novembre 2015 relevées par les jugements successifs du tribunal administratif de Paris devenus définitifs, sont de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris.
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si la décision du 16 novembre 2012 était entachée d'un vice de forme, cette décision a également été rapportée par un arrêté de la ville de Paris du 23 juillet 2013 plaçant M. C... en congé à plein traitement entre le 20 juin 2012 et le 26 janvier 2013 au titre de l'accident de service survenu le 6 mai 1998. Le refus de prise en charge des arrêts de travail de M. C... au-delà du 20 juin 2012, édicté par la décision initiale du 16 novembre 2012, n'était ainsi pas légalement justifié. Par suite, l'illégalité de cette décision est susceptible d'ouvrir droit à la réparation des préjudices invoqués par l'intéressé.
10. En deuxième lieu, il est constant que M. C... a, à l'issue de cette période d'arrêt de travail prenant fin le 26 janvier 2013, repris ses fonctions à compter du 27 janvier 2013 et n'a pas présenté de nouvel arrêt de travail avant le 30 mai 2013. Par suite, l'arrêté du 23 juillet 2013 limitant la période de prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. C... à la date du 26 janvier 2013 pouvait légalement être pris.
11. En troisième lieu, par un arrêt de ce jour n° 21PA03519, la Cour a rejeté la requête introduite par M. C... tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2017 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 14 février 2014. Cette décision a été prise en exécution de l'annulation contentieuse de la décision du 6 août 2015 ayant le même objet. Par voie de conséquence, si la décision du 6 août 2015 était entachée d'un vice de forme, elle était légalement justifiée sur le fond.
12. En quatrième lieu, M. C... a été placé en congé de maladie à plein traitement du 14 février 2014 au 13 février 2015, puis à demi-traitement du 14 février 2015 au 13 février 2016 par un arrêté du 3 novembre 2015. Cette décision n'a eu pour objet que de se prononcer sur la nature du congé octroyé à l'intéressé et non sur l'imputabilité au service de la pathologie dont il était atteint. Par voie de conséquence, l'irrégularité de procédure entachant cette décision tenant à l'absence d'examen par un médecin agrée préalablement à la tenue du comité médical, n'a pu avoir d'incidence sur la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses troubles, contrairement à ce qu'il soutient. Il ressort par ailleurs de ce qui a été exposé au point précédent, qu'en l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 14 février 2014, cette décision était légalement justifiée.
13. Il résulte des énonciations des points 9 à 12 que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'illégalité fautive de la décision du 16 novembre 2012 était susceptible d'ouvrir droit à réparation des préjudices invoqués par M. C... et qu'en revanche, les irrégularités formelles ou procédurales sanctionnant les décisions des 23 juillet 2013, 6 août 2015 et 3 novembre 2015 qui ne sont entachées d'aucune illégalité interne, n'étaient pas, en l'espèce, de nature à ouvrir droit à une réparation.
En ce qui concerne les préjudices :
14. Il résulte des énonciations ci-dessus exposées, que seule l'illégalité de la décision du 16 novembre 2012 est susceptible d'avoir droit à réparation des préjudices qui en auraient résulté.
15. En premier lieu, les dépenses engagées par M. C... à hauteur de 900 euros au titre des frais d'avocat dans le cadre de la procédure contentieuse introduite à l'encontre de la décision du 16 novembre 2012 de la ville de Paris relève de la seule application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1300561 du 31 décembre 2013 a d'ailleurs mis à la charge de la collectivité la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. Par suite, la demande d'indemnisation des frais de procédure supportés par ce dernier estimé à la somme globale de 14 850 euros doit être rejetée.
16. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le préjudice résultant de l'endettement personnel de M. C... et de la perte de son logement social, par adoption des motifs énoncés au point 9 du jugement attaqué, le lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et la décision du 16 novembre 2012 n'étant pas établi.
17. En troisième lieu, par cette décision du 16 novembre 2012, la ville de Paris a refusé de prendre en charge, au titre de l'accident de service dont il avait été victime, les arrêts de travail présentés par M. C... au cours de la période comprise entre le 20 juin 2012 et le 26 janvier 2013. La responsabilité de la ville de Paris est par suite engagée au titre de cette seule période. Il résulte de l'instruction que M. C... a perçu son plein traitement au cours de cette période en application de l'arrêté du 23 juillet 2013 rapportant la décision du 16 novembre 2012. Par voie de conséquence, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait subi un préjudice tenant à une perte de rémunération au cours de cette période consécutivement à l'édiction de cette décision fautive du 16 novembre 2012. La circonstance qu'il n'ait perçu qu'un
demi-traitement à compter du 14 février 2015, soit sur une période postérieure à celle au cours de laquelle la responsabilité de la collectivité était engagée, ne trouve pas son origine dans l'illégalité de cette décision. La demande présentée à ce titre doit ainsi être rejetée.
18. En dernier lieu, s'il résulte de l'instruction que M. C... a subi un préjudice moral à la suite de l'adoption de cette décision du 16 novembre 2012 qui n'a été rapportée qu'à la date du 23 juillet 2013, il n'apporte à l'appui de ses écritures aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce préjudice par les premiers juges qui ont estimé qu'il devait être indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.
20. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code par la ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Soyez, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. B...
Le président,
J.-E. SOYEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA03518