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17/03/2023 | FRANCE | N°21PA03405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA03405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... G... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, l'annulation des nominations à ce grade, au titre de l'année 2019, de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E...

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. P... G... a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, l'annulation des nominations à ce grade, au titre de l'année 2019, de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Joseph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat, et la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 60 000 euros au titre du préjudice subi.

Par un jugement n° 1920084 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris, auquel le dossier avait été transmis par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 13 septembre 2019, a, en ses articles 1er à 5, annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, a annulé les décisions portant nomination dans ce grade de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Josph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat, a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la candidature de M. G... et celles de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Josph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par M. G..., et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. G... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 21PA03405, Mme M... L..., représentée par Me Khafif, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n° 1920084 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. G... n'avait pas intérêt à agir contre sa nomination au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il a retenu que la moyenne d'ancienneté des fonctionnaires promus au titre des précédents tableaux était de 9,7 ans, sans rechercher si cette ancienneté était identique pour les représentants syndicaux promus ;

- la moyenne d'ancienneté des permanents syndicaux ayant été promus entre 2015 et 2019 est de 13,58 ans ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, M. G..., représenté par la SCP Arents-Trennec, agissant par Me Trennec, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme L... et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme L... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le litige a perdu son objet dès lors que le ministre de l'intérieur a édicté un nouveau tableau d'avancement au grade de commandement de police au titre de l'année 2019, par un arrêté du 30 juillet 2021, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du

13 août 2021 ;

- il avait intérêt à agir contre la nomination de Mme L... ;

- aucun des moyens soulevés par Mme L... n'est fondé ;

- le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale ne mentionne pas que Mmes L... et Colin se seraient retirées lors des délibérations ou qu'elles n'auraient pas participé au débat.

II - Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 sous le n° 21PA03413, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1920084 du 22 avril 2021 du tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le jugement contesté vise des mémoires enregistrés le 9 mars 2020 et le 7 avril 2020, qui ne lui ont pas été communiqués ;

- certaines pièces sur lesquelles le jugement s'est fondé ne lui ont pas été communiquées ;

- il n'a pas reçu communication de l'avis d'audience ;

- c'est à bon droit qu'il avait soulevé l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions de nomination et des conclusions indemnitaires présentées par M. G... ;

- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit retenus par les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, M. G..., représenté par la SCP Arents-Trennec, agissant par Me Trennec, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête du ministre de l'intérieur, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- le litige a perdu son objet dès lors que le ministre de l'intérieur a édicté un nouveau tableau d'avancement au grade de commandement de police au titre de l'année 2019, par un arrêté du 30 juillet 2021, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 13 août 2021 ;

- le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale ne mentionne pas que Mmes L... et Colin se seraient retirées lors des délibérations ou qu'elles n'auraient pas participé au débat ;

- aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n°2005-716 du 29 juin 2005 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. O... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., alors capitaine de police, a demandé l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, l'annulation des nominations au grade de commandant de police de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Joseph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat, et la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a, en ses articles 1er à 5, respectivement annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, annulé les nominations dans ce grade de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Josph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat, enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs candidatures ainsi que celle de M. G... dans un délai de trois mois à compter du jugement, condamné l'Etat au versement à M. G... d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi, et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête enregistrée sous le numéro 21PA03405, Mme L... relève appel des articles 1er à 3 de ce jugement. Par une requête enregistrée sous le numéro 21PA03413, le ministre de l'intérieur relève appel du même jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 21PA03405 et 21PA03413 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête enregistrée sous le numéro 21PA03405 :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée par M. G... :

3. Si M. G... soutient que le ministre de l'intérieur a édicté un nouveau tableau d'avancement au grade de commandement de police au titre de l'année 2019, par un arrêté du 30 juillet 2021, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 13 août 2021, cet arrêté est intervenu en exécution du jugement du 22 avril 2021 et n'excède pas ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. G... doit être écartée.

En ce qui concerne l'intérêt à agir de M. G... :

4. Mme L... soutient que M. G... n'avait pas intérêt à agir contre la décision la nommant au grade de commandant de police dès lors qu'elle a bénéficié d'une promotion sur le fondement de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux fonctionnaires en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficient d'une décharge d'activité de services ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale. Toutefois, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps, soit dans un corps différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs. Dès lors, la circonstance que Mme L... a été nommée au grade de commandant de police en application de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne faisait nullement obstacle à ce que M. G..., capitaine de police susceptible d'être promu au grade supérieur, au sein du corps de commandement de la police nationale régi par le décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, de commandant de police, conteste sa nomination à ce grade. Par suite, Mme L... n'est pas fondée à soutenir que M. G... n'avait pas d'intérêt à agir contre la décision la nommant au grade de commandant de police.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation retenu par le tribunal administratif de Paris :

5. Aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. [...] Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ,·/ 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. [...] ". Aux termes de l'article 17 du décret du

9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

6. Le tribunal administratif de Paris s'est notamment fondé, pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, sur le motif tiré de ce que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mérites comparés de M. G... et des fonctionnaires promus.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., chargé des fonctions d'officier du ministère public auprès du commissariat de police de Rambouillet, puis chargé de mission auprès d'un groupe d'appui judiciaire, a, dans le cadre des trois entretiens professionnels ayant précédé l'élaboration du tableau d'avancement en litige, dont les comptes rendus ont été signés respectivement le 18 avril 2017, le 3 avril 2018 et le 6 mars 2019, obtenu successivement les notes de 6 sur 7, 7 sur 7 et 7 sur 7, son évaluateur répondant à chaque fois, à la question de savoir s'il présentait une " aptitude à des fonctions plus importantes " : " oui, immédiatement ". Par ailleurs ces évaluations mentionnent, pour la première, un " officier qui représente pleinement et avec brio son chef de service ", pour la deuxième, un fonctionnaire fournissant un travail " d'une qualité irréprochable, traité avec une rigueur et un sérieux qui ne font jamais défaut ", et, pour la troisième, un " élément sérieux et appliqué qui a brillamment démontré ses qualités polyvalentes " ainsi que " de très solides connaissances administratives et judiciaires ". Enfin, les chefs de service de M. G... ont émis à plusieurs reprises des avis favorables, et dépourvus de toute réserve, à sa promotion au grade de commandant de police, indiquant notamment, le 11 décembre 2018, qu'il " [méritait] amplement d'accéder au grade supérieur de commandant de police ", ou encore, le

1er octobre 2015, le 17 octobre 2016, le 12 octobre 2017, qu'il " [méritait] sans conteste, en raison de l'importance des fonctions exercées, d'accéder au grade de commandant ". Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé des fonctions d'encadrement, en particulier au titre de l'année 2017, au cours de laquelle il animait une équipe de cinq agents administratifs, son chef de service, soulignant ainsi qu'il a été dit précédemment, dans son avis sur sa candidature, émis en octobre 2017, " l'importance [de ses] fonctions ", et au titre de l'année 2013, au cours de laquelle il a assuré, par intérim, le commandement d'une unité.

8. Or, il ressort des pièces du dossier que plusieurs fonctionnaires ayant bénéficié d'une inscription au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 possédaient des mérites inférieurs à ceux de M. G.... En particulier, M. J... a obtenu des notes de 6 en 2017 et 2018, et de 7 en 2019, l'évaluateur ayant indiqué que M. J... était apte à exercer des fonctions plus importantes " à terme " au titre des années 2017 et 2019, cette case n'étant par ailleurs pas renseignée au titre de l'année 2018. MM. Olieu et D... ont quant à eux bénéficié d'une note de 6 au titre des années 2017 et 2018, leur aptitude à exercer des fonctions plus importantes étant envisagée, là aussi, " à terme ", au titre de l'année 2018, cette case n'étant pas renseignée au titre de l'année 2017. Par ailleurs, Mmes H... et C... ont obtenu des notes de 6 au titre des années 2017 et 2018, leur aptitude à exercer des fonctions plus importantes étant envisagée " à terme ", au titre de ces deux années. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Paris a estimé que le tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Ce motif justifiait à lui seul l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, laquelle devait entraîner, par voie de conséquence, l'annulation des nominations contestées par M. G..., prononcées sur la base de ce tableau d'avancement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris présentées par Mme L... doivent être rejetées.

En ce qui concerne les frais liés à l'instance :

10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

11. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme L... le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête enregistrée sous le n° 21PA03413 :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée par M. G... :

12. Si M. G... soutient que le ministre de l'intérieur a édicté un nouveau tableau d'avancement au grade de commandement de police au titre de l'année 2019, par un arrêté du 30 juillet 2021, publié au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 13 août 2021, cet arrêté est intervenu, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 3 du présent arrêt, en exécution du jugement du 22 avril 2021 et n'excède pas ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Ainsi, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. G... doit être écartée.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

13. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience [...]. / L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait été convoqué à l'audience du 8 avril 2021 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, ni qu'il ait été présent ou représenté à cette audience. Il est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

15. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. G....

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

16. Aux termes de l'article R. 414-9 du code de justice administrative alors applicable : " [...] Chacune des pièces transmises par le requérant doit l'être par un fichier distinct à peine d'irrecevabilité de la requête. Toutes les pièces doivent porter un intitulé décrivant leur contenu de manière suffisamment explicite sous peine, après invitation à régulariser non suivie d'effet, d'être écartées des débats. "

17. Le ministre de l'intérieur fait valoir que les pièces annexées par M. G... à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris n'ont pas été transmises par des fichiers distincts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G... a transmis, par des fichiers distincts, chacune des pièces annexées à sa requête. Les dispositions de l'article R. 414-9 du code de justice administrative n'ont dès lors pas été méconnues.

18. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

19. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 5 mars 2020, le conseil de M. G... a demandé à l'administration de lui communiquer les décisions de nomination des agents en litige. Il n'est pas contesté que les services du ministère de l'intérieur n'ont pas donné suite à cette demande. Ainsi, M. G... étant dans l'impossibilité de produire ces arrêtés, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écartée.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Mme L... :

20. Mme L... fait valoir que M. G... n'avait pas intérêt à agir contre la décision la nommant au grade de commandant de police dès lors qu'elle a bénéficié d'une promotion sur le fondement de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux fonctionnaires en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficient d'une décharge d'activité de services ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale. Toutefois, tout agent a intérêt à poursuivre l'annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son corps, soit dans un corps différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l'accès par voie d'avancement normal à des grades ou emplois supérieurs. Dès lors, et ainsi qu'il a été dit précédemment au point 4 du présent arrêt, la circonstance que Mme L... a bénéficié d'une inscription au tableau d'avancement au grade de commandant de police en application de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne faisait nullement obstacle à ce que M. G..., capitaine de police susceptible d'être promu au grade supérieur, au sein du corps de commandement de la police nationale régi par le décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, de commandant de police, conteste sa nomination à ce grade. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme L... doit être écartée.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 7 et 8 du présent arrêt que M. G... possédait des mérites supérieurs à certains des agents promus. Si le ministre de l'intérieur ainsi que certains agents promus font valoir que ces derniers occupaient des postes d'encadrement comportant des responsabilités plus importantes que celle incombant à M. G..., lequel occupait un poste " hors nomenclature ", il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que l'intéressé a exercé des fonctions d'encadrement, en particulier au titre de l'année 2017, au cours de laquelle il animait une équipe de cinq agents administratifs, son chef de service, soulignant, dans son avis sur sa candidature, émis en octobre 2017 " l'importance [de ses] fonctions ", et au titre de l'année 2013, au cours de laquelle il a assuré, par intérim, le commandement d'une unité. Ainsi, M. G... est fondé à soutenir que l'arrêté du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M. G..., cet arrêté doit être annulé.

22. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. G... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 ainsi que des décisions portant nomination au grade de commandant de police de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Joseph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

23. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de l'intérieur réexamine la candidature de M. G... à l'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019, ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

24. M. G... soutient qu'il a subi une perte de traitement, un " déni de promotion ", une perte de droit à pension, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni élément de preuve au soutien de ses allégations. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur sur ce point.

En ce qui concerne les frais liés à l'instance :

25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G... et non compris dans les dépens.

26. Les dispositions du même article font, en revanche, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme L..., Mme N..., Mme C..., Mme A..., Mme I..., M. D..., M. F..., M. E... et M. K..., soient mises à la charge de M. G..., qui n'est pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme L... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 dans l'instance n° 21PA03405 sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1920084 du 22 avril 2021 est annulé.

Article 4 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 mai 2019 relatif au tableau d'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 est annulé.

Article 5 : Les décisions portant nomination au grade de commandant de police de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Joseph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat sont annulées.

Article 6 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la candidature de M. G... à l'avancement au grade de commandant de police au titre de l'année 2019 et celles de Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., Sabrina L... et de MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Joseph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 7 : L'Etat versera à M. G... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la demande de M. G... est rejeté.

Article 9 : Les conclusions de Mme L..., Mme N..., Mme C..., Mme I..., Mme A..., M. D..., M. F..., M. E... et M. K... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme M... L..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. P... G..., à Mmes B... I..., Nathalie N..., Zara A..., Christine Steinmetz, Cathy L'Hostis, Anne-Lise H..., Sophie C..., et à MM. Mikaël Gobeau, Julien K..., Nicolas D..., Alexandre Leroux, Benoit F..., Yannick E..., Denis Joseph, Mickaël Olieu, Mathieu J... et Yoann Ballerat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

K. O...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 21PA03405, 21PA03413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03405
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;21pa03405 ?
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