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17/03/2023 | FRANCE | N°21PA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 mars 2023, 21PA01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Klepierre Alpes a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de son résultat fiscal exonéré, à hauteur de 766 945 euros, et par voie de conséquence, de l'obligation de distribution mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016.

Par un jugement n° 1911885 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Klepierre Alpes.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 18 février 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, trans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Klepierre Alpes a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction de son résultat fiscal exonéré, à hauteur de 766 945 euros, et par voie de conséquence, de l'obligation de distribution mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016.

Par un jugement n° 1911885 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Klepierre Alpes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, transmise à la Cour par une ordonnance n° 21VE00528 du 4 mars 2021 du président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, et un mémoire, enregistré le 9 août 2021, la société Klepierre Alpes, représentée par CMS Francis Lefebvre avocats, agissant par Me Rostaing, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1911885 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la réduction de son résultat fiscal exonéré, à hauteur de 766 945 euros, et par voie de conséquence, de l'obligation de distribution mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2016.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de l'article 212 bis du code général des impôts, si les intérêts dont la déduction a été différée entrent dans l'assiette de calcul de la fraction de 25 % des charges financières devant être réintégrées au résultat, ils ne doivent pas l'être pour le calcul du seuil de 3 millions d'euros prévu au II de cet article ;

- par voie de conséquence, les intérêts différés de 1 868 514 euros, déjà pris en compte au titre des années antérieures pour apprécier le franchissement du seuil de 3 millions d'euros, ne devaient pas être pris en compte pour déterminer ce même seuil en 2016, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réintégrer dans le résultat la somme de 766 945 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 11 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Klepierre Alpes, qui exploite une activité de promotion immobilière de logements et qui a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées institué par les dispositions de l'article 208 C du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, selon la procédure de rectification contradictoire, notamment réintégré dans son résultat fiscal exonéré de l'année 2016, en application des dispositions du I de l'article 212 bis du code général des impôts, une somme de 766 945 euros. La société Klepierre Alpes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de son résultat fiscal exonéré au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur de 766 945 euros, et à la réduction subséquente de son obligation de distribution prévue par l'article 208 C du code général des impôts.

2. D'une part, aux termes de l'article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : / a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, / b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, / c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, / la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 €. / Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices. [...] ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 212 bis du code général des impôts : " I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise non membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 25 % de leur montant. / II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l'entreprise est inférieur à trois millions d'euros. / III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l'entreprise. [...] / IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209 et de l'article 212 [...] ".

4. L'administration fiscale a estimé que, au titre de l'exercice clos en 2016, les charges financières nettes de la société Klepierre Alpes atteignaient une somme totale de 3 067 781 euros, soit un montant supérieur au seuil de trois millions d'euros fixé au II de l'article 212 bis du code général des impôts, et qu'il y avait lieu, par voie de conséquence, de réintégrer dans son résultat fiscal exonéré, pour l'application de l'article 208 C du code général des impôts, une fraction égale à 25 % de ce montant, soit une somme de 766 945 euros. La société Klepierre Alpes soutient que le service ne pouvait pas tenir compte, pour l'appréciation du seuil d'application du dispositif de plafonnement des charges financières déductibles fixé par le II de l'article 212 bis du code général des impôts, du montant de 1 868 514 euros, correspondant à des intérêts dont la déduction immédiate avait été antérieurement refusée en application du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts, et différée à l'exercice clos en 2016.

5. Si les intérêts dont la déduction immédiate est refusée en application du 1 du II de l'article 212 doivent faire l'objet de la réintégration prévue au I de l'article 212 bis au titre de l'exercice où ils deviennent, le cas échéant, fiscalement déductibles, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3, et alors que le IV de l'article 212 bis du code général des impôts - lequel prévoit, pour la réintégration des charges financières nettes prévue par le I de cet article, que le montant des charges financières est diminué des fractions non admises en déduction - ne s'applique pas au montant des charges mentionné au II de cet article, que ces mêmes intérêts doivent être pris en compte pour l'appréciation du seuil d'application du dispositif de plafonnement des charges financières déductibles, fixé par le II de l'article 212 bis du code général des impôts, au titre de l'exercice de comptabilisation, et non au titre de l'exercice où ils deviennent, le cas échéant, fiscalement déductibles. Ainsi, c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte la somme de 1 868 514 euros, correspondant au montant des intérêts dont la déductibilité avait été différée à l'exercice clos en 2016, pour l'appréciation du seuil d'application du dispositif de plafonnement des charges financières déductibles fixé par le II de l'article 212 bis du code général des impôts. Elle ne pouvait donc estimer, en conséquence, que le montant total des charges financières nettes de la société Klepierre Alpes était supérieur à trois millions d'euros et procéder à la réintégration d'une fraction de 25 % du montant des charges ainsi fixé, à tort, à 3 067 781 euros, soit 766 945 euros, au résultat de la société au titre de l'exercice clos en 2016.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Klepierre Alpes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction, pour l'application de l'article 208 C du code général des impôts, de son résultat fiscal exonéré au titre de l'exercice clos en 2016, à hauteur de 766 945 euros. Le montant des bénéfices devant être distribués par la société afin qu'elle bénéficie de l'exonération fiscale prévu par cet article devra également être réduit en conséquence de cette réduction de son résultat fiscal.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions de la société Klepierre Alpes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le résultat fiscal exonéré de la société Klepierre Alpes au titre de l'exercice clos en 2016 est réduit, pour l'application de l'article 208 C du code général des impôts, à hauteur de 766 945 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la société Klepierre Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Klepierre Alpes et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01146
Date de la décision : 17/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-17;21pa01146 ?
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