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10/03/2023 | FRANCE | N°21PA05113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 mars 2023, 21PA05113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CNSERT) a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 n° 2020 T 11906 prorogeant l'arrêté du 7 mai 2020 n° 2020 T 11028 " jusqu'à la dépose de la signalisation ", en tant qu'il n'autorise pas les " voitures de transport avec chauffeur - Limousine " à emprunter les rues de Rivoli et

Saint-Antoine ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 9

juillet 2020 n° 2020 T 11906 dans sa globalité ;

3°) en tout état de cause, d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CNSERT) a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 n° 2020 T 11906 prorogeant l'arrêté du 7 mai 2020 n° 2020 T 11028 " jusqu'à la dépose de la signalisation ", en tant qu'il n'autorise pas les " voitures de transport avec chauffeur - Limousine " à emprunter les rues de Rivoli et

Saint-Antoine ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 n° 2020 T 11906 dans sa globalité ;

3°) en tout état de cause, d'annuler la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté implicitement sa demande tendant à ce que les " voitures de transport avec chauffeur - Limousine " puissent emprunter les voies parisiennes dont la circulation a été restreinte à l'issue du confinement.

Par un jugement n° 2015233/3-3 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, la CSNERT, représentée par

Mes Vital-Durand et Rollin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2015233/3-3 du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Paris du 9 juillet 2020 n° 2020 T 11906 prorogeant l'arrêté du 7 mai 2020 ;

- à titre principal, en ce qu'il n'autorise pas les " voitures de transport avec chauffeur - Limousine " à emprunter les voies de la rue de Rivoli et la rue

Saint-Antoine ;

- à titre subsidiaire, dans sa globalité ;

3°) d'annuler la décision du 22 août 2020 par laquelle la maire de Paris a rejeté implicitement la demande de la requérante tendant à ce que les " voitures de transport avec chauffeur - Limousine " puissent emprunter les voies parisiennes dont l'accès leur a été interdit à l'issue du confinement ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'est pas signé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 744-1 du code de justice administrative ;

- qu'elle dispose d'un intérêt pour agir ;

- qu'en effet, en tant qu'organisation professionnelle, son intérêt à agir doit être apprécié uniquement au regard de la portée des intérêts collectifs qu'elle défend, même lorsque son champ géographique n'est pas défini ;

- qu'en tout état de cause, les actes attaqués soulèvent des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales en raison de leur implication dans le domaine des libertés publiques, que la situation est susceptible de se présenter dans d'autres communes, qu'en tout état de cause, son champ d'intervention géographique n'est en pratique pas national ;

- l'arrêté est irrégulier faute d'avoir été précédé de l'avis du préfet de police ;

- l'arrêté aurait dû être précédé d'une évaluation environnementale en application des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits dans la mesure où ni le risque accru d'accident, ni la dégradation de l'environnement du fait d'un accroissement de la circulation ne sont établis ;

- l'arrêté contesté n'est ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné à l'interdiction de circulation et de desserte pour les VTC, en plus particulièrement les " voitures de transport avec chauffeur - Limousine " ;

- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Foussard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CSNERT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la CSNERT est dépourvue d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,

- et les observations de Me Brusq, pour la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme et de Me Froger pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 mai 2020 n° 2020 T 11028, la maire de Paris a soumis à restrictions la circulation automobile sur les rues Saint-Antoine et Rivoli du 11 mai au 23 juillet 2020. Les articles 3 et 4 de l'arrêté réservent la circulation sur la rue Saint-Antoine, entre la rue Jacques Cœur et la rue Sévigné, et sur le côté pair de la rue de Rivoli, entre la rue de Sévigné et la rue des Archives d'une part, et entre la rue de la Coutellerie et la rue Saint-Denis d'autre part, à certains véhicules listés à l'article 5, dont les véhicules de transport collectif, les véhicules d'intérêt général, les véhicules de service public dans l'exercice de leur mission, les véhicules des commerçants et artisans pour les besoins professionnels et les taxis. La voie centrale de la rue de Rivoli étant réservée aux cycles par l'article 4. Par un arrêté n° 2020 T 11906 du 9 juillet 2020, la maire de Paris a prolongé le précédent arrêté du 7 mai 2020 de manière indéterminée, " jusqu'à la dépose de la signalisation ". La Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme (CSNERT) fait appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2020 T 11906 du 9 juillet 2020 en tant qu'il n'autorise pas la circulation des " voitures de transport avec chauffeur - Limousine " (VTC - Limousine) sur les voies concernées par les restrictions, et la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux du 22 mai 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il appartient en l'absence de précisions sur le champ d'intervention d'une association dans les stipulations de ses statuts définissant son objet, d'apprécier son intérêt à agir contre les décisions qu'elle attaque au regard de son champ d'intervention, en prenant en compte les indications fournies sur ce point par les autres stipulations des statuts, notamment par le titre de l'association et les conditions d'adhésion, éclairées, le cas échéant, par d'autres pièces du dossier. En l'espèce, les statuts de la CSNERT ne comportent aucune mention relative à son champ territorial d'intervention. Toutefois, outre la dénomination de l'association, il ressort de ses statuts que son champ matériel d'intervention, qui s'apparente à celui d'une organisation professionnelle, porte principalement sur " a) le maintien et le développement, entre ses membres de sentiments de bonne fraternité, b) l'étude de toutes les questions pouvant intéresser ses adhérents, c) la défense des intérêts professionnels de ses adhérents, d) l'organisation de la profession en liaison avec les autorités de tutelle, e) la formation du personnel des entreprises de remise et de tourisme, f) la création ou la participation à toute structure juridique, de quelque nature qu'elle soit, poursuivant les mêmes buts que l'Association ", visant ainsi nécessairement l'ensemble des VTC - Limousine évoluant en France. Du reste, les conditions d'obtention de la qualité de membre de l'association ne comportent aucun critère géographique. Par suite, compte tenu de ces éléments, la CSNERT doit être regardée comme ayant un ressort national, la circonstance que son siège social soit situé à Paris étant sans incidence.

3. En second lieu, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. En l'espèce, l'arrêté contesté a pour objet de réserver, " jusqu'à la dépose de la signalisation ", en raison de la situation de crise sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, du déconfinement progressif mis en œuvre à compter du 11 mai 2020, et de la nécessité qui en résulte de contenir la circulation automobile, l'accès à la rue Saint-Antoine, entre la rue Jacques Cœur et la rue Sévigné, et sur le côté pair de la rue de Rivoli, entre la rue de Sévigné et la rue des Archives d'une part, et entre la rue de la Coutellerie et la rue Saint-Denis d'autre part, à certains véhicules listés à l'article 5, parmi lesquels ne figurent pas les VTC - Limousine. Cette décision vise ainsi une zone de circulation limitée au centre de Paris et affecte exclusivement les VTC - Limousine se déplaçant dans l'agglomération parisienne. En outre, l'arrêté contesté a été édicté sur le fondement des dispositions de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2017-1175 du 18 juillet 2017 spécifiques à la Ville de Paris. Par suite, l'arrêté litigieux ne soulève pas, en raison de sa portée, des questions excédant son seul objet local. Dans ces conditions, la CSNERT, nonobstant la nature des intérêts qu'elle défend, ne dispose pas en l'espèce d'un intérêt à en solliciter l'annulation et n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris, dont elle fait appel, est irrégulier en tant qu'il a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la CSNERT demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CSNERT le versement à la Ville de Paris de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CSNERT est rejetée.

Article 2 : La CSNERT versera à la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CSNERT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Briançon, présidente,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

C. BRIANÇONLa rapporteure,

Le président,

La greffière,

A. GASPARYAN

La greffière,

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05113
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-10;21pa05113 ?
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