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06/03/2023 | FRANCE | N°21PA05950

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 mars 2023, 21PA05950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête transmise par ordonnance du 27 juillet 2021 du président du Tribunal administratif de Versailles, M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois.

Par un jugement

n° 2116894/8 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête transmise par ordonnance du 27 juillet 2021 du président du Tribunal administratif de Versailles, M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois.

Par un jugement n° 2116894/8 du 8 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Anne-Constance Coll, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116894/8 du 8 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet des Yvelines ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a irrégulièrement donné acte de son désistement qui n'a pas été formulé de manière explicite et sans équivoque ;

- l'auteur de l'arrêté était incompétent pour le signer ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 20 septembre 2000, entré sur le territoire français en 2016, a sollicité le délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juin 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois. M. A... relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; (...) ". Aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. "

3. Il ressort des pièces du dossier de premier instance que, si le tribunal a été destinataire d'un formulaire de désistement émanant du département des centres de rétention administrative de la préfecture de police, au nom de M. A..., retenu au centre de rétention administrative Paris 1, daté du 8 octobre 2021, jour de l'audience prévue, par lequel celui-ci déclarait se désister purement et simplement de l'instance engagée devant le Tribunal administratif de Paris contre la décision du préfet des Yvelines, ce formulaire, signé par un fonctionnaire, ne porte en revanche pas la signature du retenu et comporte à l'emplacement prévu pour celle-ci la mention " refus de signer ". Dans ces conditions, M. A... ne pouvait être regardé comme ayant exprimé la volonté de se désister purement et simplement de sa requête. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris :

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

6. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines a relevé que, si l'intéressé, qui s'est marié le 20 avril 2019 avec une ressortissante française, produisait des éléments de vie commune, il avait été condamné le 24 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de Paris à trois mois d'emprisonnement dont deux mois et quinze jours avec sursis pour des faits de vol en réunion et de fourniture d'identité imaginaire, et qu'il représentait en conséquence une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance du titre demandé en application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du même code. Toutefois, eu égard à la nature des faits sanctionnés, à la faible gravité de la peine infligée, et à la circonstance constante qu'aucune autre infraction n'a été reprochée à M. A..., la présence de l'intéressé ne pouvait être regardée, pour le seul motif invoqué, comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés dans sa demande, que M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet des Yvelines doit être annulé dans toutes ses dispositions.

En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :

8. Eu égard au motif de rejet retenu par le préfet, le présent arrêt implique seulement que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés à l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 28 juin 2021 du préfet des Yvelines sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de

M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

Le rapporteur,

A. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05950
Date de la décision : 06/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CABINET COLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-06;21pa05950 ?
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