Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... F..., M. D... F... et la société Globex ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires a décidé de préempter les lots n° 3 et n° 4 d'un immeuble situé au 55 de la rue Marcadet à Paris (75018).
Par un jugement n° 1927326 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 22 novembre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires, représentée par Me Rossi-Landi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1927326 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête de Mme F..., de M. F... et de la société Globex ;
3°) de mettre à la charge de Mme F..., de M. F... et de la société Globex la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délégation de compétence consentie à Mme A... lui permettait de prendre la décision contestée sans qu'il soit besoin d'une précision explicite relative aux préemptions ;
- la délibération a fait l'objet d'une publication le 25 octobre 2017 ;
- la décision respecte les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, Mme F..., M. F... et la société Globex représentée par Me Jorion, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l'annulation de la décision du 22 novembre 2019 ;
3°) à ce qu'il soit enjoint à la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires de proposer aux anciennes propriétaires, Mmes E..., puis à eux-mêmes, en qualité d'acquéreurs évincés ou à toute société substituée, d'acquérir ce bien au prix de l'acquisition, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- la décision est en outre illégale ainsi qu'en attestent les moyens soulevés en première instance.
La requête a été communiquée à Mme H... E... qui n'a pas produit d'observations.
La requête a été communiquée à Mme G... E... qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires déclare se désister de son appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Une promesse de vente a été signée le 17 janvier 2019 entre, d'une part, Mmes E..., propriétaires, et d'autre part, Mme et M. F..., acquéreurs, pour un bien situé 55 rue Marcadet à Paris (18ème arrondissement) moyennant une somme de 160 000 euros. Par une décision du 22 novembre 2019, la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires a décidé d'user de son droit de préemption urbain sur ce bien. La société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi à cette fin par Mme F..., M. F... et la société Globex, co-preneuse des lieux, a annulé cette décision.
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires déclare se désister de son appel. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires le versement d'une somme totale de 1 500 euros à Mme F..., à M. F... et à la société Globex, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires.
Article 2 : La société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires versera la somme totale de 1 500 euros à Mme F..., à M. F... et à la société Globex.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à M. D... F..., à la société Globex, à Mme H... E..., à Mme G... E... et à la société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. C... J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01360