Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente (SCCV) du Chevreuil a demandé au tribunal administratif de Melun, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 avril 2018, et, d'autre part, celui du 21 septembre 2018, par lesquels le maire de la commune de Maisons-Alfort lui a successivement refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par un jugement nos 1807349, 1901843 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Melun, après avoir joint les demandes de la SCCV du Chevreuil, a rejeté celle tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2018, et a fait droit à celle tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2018, ainsi qu'enjoint au maire de la commune de Maisons-Alfort de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 3 août 2021, ainsi que des mémoires en production de pièces enregistrés les 20 et 23 septembre 2022, la commune de Maisons-Alfort, représentée par Me Cassin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2021 en tant qu'il a annulé l'arrêté de son maire du 21 septembre 2018 refusant de délivrer un permis de construire à la SCCV du Chevreuil et a enjoint à ce dernier de délivrer celui-ci ;
2°) de rejeter la demande n° 1901843 présentée par la SCCV du Chevreuil devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV du Chevreuil la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, en ce que l'Etat n'a pas été mis en cause en qualité de défendeur, l'instruction n'ayant donc pas été contradictoire et le droit au procès équitable découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant été méconnu ; au demeurant, l'avis du préfet de la région Ile-de-France s'est substitué à celui de l'architecte des bâtiments de France, les premiers juges ayant mal identifié la décision critiquée ;
- le projet est de nature à porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur des abords protégés de l'Orangerie du château de Charentonneau ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet se situant dans un périmètre délimité des abords d'un monument historique, la protection s'étend non seulement au monument mais également à ses abords ;
- le projet méconnaît les dispositions du chapitre 1 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel impose que le niveau en attique soit en retrait de la façade de plus de deux mètres ;
- l'injonction faite au maire de délivrer ce permis de construire est dépourvue d'objet, dès lors que la demande de la SCCV du Chevreuil est incompatible avec le permis de construire qui lui a déjà été délivré le 8 avril 2016 et qui a été exécuté, et qu'elle ne pourrait mettre en œuvre ce dernier s'il lui était délivré ;
- la SCCV du Chevreuil n'est pas fondée à soutenir que la délivrance du permis pouvait être assortie de prescriptions, dès lors que la méconnaissance de la règle de retrait de l'attique ne constituait pas une non-conformité mineure du projet, et que sa mise en conformité supposait un nouveau projet du pétitionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, la SCCV du Chevreuil, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons-Alfort une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,
- les observations de Me Menesplier substituant Me Cassin, pour la commune de Maisons-Alfort, et de Me Baysan substituant Me Tirard-Rouxel, pour la SCCV du Chevreuil.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un premier refus de permis de construire en date du 13 avril 2018, ayant le même objet, la SCCV du Chevreuil a déposé le 25 juin 2018, une nouvelle demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation de 20 logements, en R+3+attique, et d'une surface de plancher de 1 478 m², au 52 avenue Gambetta, à l'angle de la rue Fernet, à Maisons-Alfort. Alors que cette société avait obtenu le 8 avril 2016 un permis de construire sur le même terrain pour y construire un immeuble ayant la même destination, mais portant sur 17 logements et 1150 m² de surface de plancher, ce nouveau projet visait à surélever d'un étage le bâtiment qui avait été autorisé en R+2+attique. Le projet étant situé dans le périmètre des abords du château de Charentonneau, monument inscrit au titre de la législation sur les monuments historiques pour les vestiges de son Orangerie, l'architecte des bâtiments de France a été consulté et a rendu un avis défavorable au projet le 10 septembre 2018. Le maire de la commune de Maisons-Alfort, par un arrêté du 21 septembre 2018, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, compte tenu de l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France, mais également du non-respect des règles de retrait du niveau en attique définies au chapitre I du règlement du plan local d'urbanisme. Le 16 novembre 2018, la SCCV du Chevreuil a formé contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, auprès du préfet de la région Ile-de-France, lequel l'a implicitement rejeté. La SCCV du Chevreuil a contesté l'arrêté du 21 septembre 2018 devant le tribunal administratif de Melun, comme elle l'a fait également, par une autre requête, pour le premier refus de permis de construire du 13 avril 2018. Par un jugement du 2 février 2021, ce tribunal après avoir joint les deux requêtes, a, d'une part, rejeté la requête dirigée contre le refus de permis de construire du 13 avril 2018 et, d'autre part, annulé l'arrêté de refus du 21 septembre 2018, enjoignant au maire de la commune de délivrer à la SCCV du Chevreuil le permis de construire sollicité. La commune de Maisons-Alfort fait appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :
En ce qui concerne le motif de la décision de refus de permis de construire fondé sur l'absence d'accord de l'architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes de l'article L. 621-30 du code patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. (...) / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. (...) / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ", et aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. (...) ". Aux termes, de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ", et aux termes de l'article R. 425-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ". Enfin, aux termes de l'article R. 424-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. (...) / Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l'autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois. (...) ".
3. Il est constant que le projet de la SCCV du Chevreuil, est situé dans le périmètre délimité des abords du Château de Charentonneau. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce intitulée " notice justificative de modification des périmètres de monuments historiques de Maisons-Alfort " que ce périmètre adopté par la délibération du conseil municipal du 7 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme emportant modification des périmètres de protection des abords des monuments historiques, vise à protéger, dans le prolongement des vestiges du château, le tissu pavillonnaire qui résulte d'un lotissement édifié dans les années 1930 dans le domaine du château et qui forme un ensemble homogène. Par son avis défavorable du 10 septembre 2018, l'architecte des bâtiments de France a estimé que le projet était, en l'état, de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des abords protégés du monument historique, en ce que la surélévation d'un niveau supplémentaire générait une volumétrie inadaptée au contexte urbain pavillonnaire, en présence notamment d'un pavillon sur la rue Fernet et l'immeuble présentant un pignon aveugle trop haut sur le stade. Cette appréciation a été implicitement confirmée par le préfet de la région Ile-de-France, qui a rejeté le recours de la SCCV du Chevreuil. Pour annuler le refus de permis en cause, les premiers juges ont retenu que l'avis de l'architecte des bâtiments de France était entaché d'une erreur d'appréciation, compte tenu de ce que le projet était d'une volumétrie très voisine de la plupart des autres immeubles situés à son voisinage immédiat et très éloigné du monument protégé. Toutefois, si un immeuble formant l'angle de l'avenue Gambetta en face du projet, présente une élévation en R+4, sur laquelle ce dernier tend à s'aligner, les autres immeubles collectifs situés soit à côté du projet, soit dans un autre angle de l'avenue Gambetta, ont une volumétrie en R+3, tandis que le dernier angle supporte le pavillon mentionné par l'architecte des bâtiments de France. S'il existe ainsi quelques immeubles collectifs insérés dans le tissu protégé au titre des abords, les photos aériennes produites démontrent que ce quartier est majoritairement pavillonnaire et présente une configuration caractéristique. Comme l'a relevé l'architecte des bâtiments de France, le projet se situe au surplus à côté d'un stade formant un vaste espace dénué de constructions. Eu égard à la protection qui s'attache à ces abords, l'immeuble collectif autorisé ne pouvait s'aligner sur les hauteurs les plus élevées des bâtiments environnants, sans porter atteinte au caractère du quartier. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la région Ile-de-France, s'appropriant l'avis de l'architecte des bâtiments de France, a confirmé son désaccord pour ce projet.
En ce qui concerne le motif de la décision de refus de permis de construire fondé sur le non-respect des règles de retrait du niveau en attique définies au chapitre I du règlement du plan local d'urbanisme :
4. Il est constant que le projet se situe en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Maisons-Alfort. Aux termes de l'article UB 10 du règlement relatif à la hauteur maximale des constructions : " La hauteur des constructions est définie par trois dispositions qui doivent être appliquées simultanément : - une hauteur plafond (HP) qui est limitée à 15 mètres ; / -une hauteur de façade (Hf) qui est limitée à 12 mètres ; / -une oblique inclinée selon un angle maximal de 70° partant du sommet de la hauteur de façade (Hf) autorisée ci-dessus, jusqu'à l'horizontale formée par la hauteur plafond (Hp). Aucune partie de la construction, à l'exception des lucarnes, ne doit s'inscrire à l'extérieur de cette oblique (...) ". Selon le chapitre 1 de ce règlement, portant " définitions communes ", dans sa partie relative aux définitions à prendre en compte pour l'application de l'article 10 du règlement, la " hauteur de façade (Hf) " est définie comme " la verticale qui se mesure au droit de la construction : / - à compter du sol existant avant travaux ; / - jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. ", et le " niveau en attique " est défini comme " le niveau supérieur d'une construction, édifié en retrait d'au moins 2 mètres de la façade. ".
5. Il ressort de la combinaison de ces dispositions, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu interdire les niveaux en attique, qui ne seraient pas en retrait d'au moins 2 mètres de la façade, du fait que dans ce cas ils entreraient, en raison de l'absence de décalage par rapport à la façade, dans le calcul de la hauteur de façade tel que déterminé plus haut.
6. Le refus de permis de construire contesté mentionne que le projet prévoit un niveau en attique avec un retrait de moins d'un mètre côté Sud. Il n'est pas sérieusement contesté par la SCCV que le projet litigieux présente bien un niveau en attique, et il est constant que sur la façade de l'avenue Gambetta, il est en retrait de plus de 2 mètres de celle-ci, des retraits inférieurs à cette mesure le concernant en revanche sur la façade arrière de l'immeuble projeté, à ses deux angles. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur de droit, en refusant le permis demandé au motif que ce niveau n'était pas conforme aux dispositions réglementaires rappelées au point 4.
7. La commune de Maisons-Alfort est par conséquent fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler le refus de permis de construire du 21 septembre 2018, sur une erreur d'appréciation commise au regard de la protection des abords du monument historique et une erreur de droit sur les règles concernant le niveau en attique.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SCCV du Chevreuil tant devant le tribunal administratif de Melun que devant elle.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2018 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal du 7 octobre 2010 approuvant le plan local d'urbanisme et emportant modification des périmètres de protection des abords des monuments historiques :
9. Aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans sa version en vigueur à la date d'approbation du périmètre délimité : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. (...) / Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. (...) / Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre. / Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 8 août 2010 du commissaire enquêteur relatif à l'enquête publique ayant pour objet la modification des périmètres de monuments historiques, prescrite par arrêté municipal du 12 mai 2010, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine, que la commune de Maisons-Alfort a souhaité adapter les périmètres de 500 mètres existants autour du champ de visibilité des monuments historiques de la commune, pour leur donner plus de cohérence avec les zones d'intérêt patrimonial à protéger. Ainsi le commissaire enquêteur relève que les anciens cercles d'un rayon de 500 mètres " s'interpénétrant le plus souvent, laissaient de vastes zones non protégées, telles que la majorité du quartier de Charentonneau, quartier pavillonnaire d'intérêt patrimonial indiscutable " et que leur fusion a permis de prendre en compte ce dernier. Si le quartier de Charentonneau est coupé de l'orangerie par une barre d'immeubles, cette circonstance ne fait pas obstacle à son inclusion dans le périmètre de ses abords, dès lors que la protection n'est plus liée à un rapport de covisibilité avec le monument historique. La modification du périmètre de 500 mètres s'étendant autour de celle-ci, pour y inclure plus largement le quartier pavillonnaire, lequel constitue un ensemble d'immeubles bâtis participant de l'environnement du monument, car situé dans sa proximité immédiate, et présentant une configuration historique qui le lie au château de Charentonneau, est de nature à contribuer à préserver le caractère de ses vestiges et à en améliorer la qualité, au sens des dispositions précitées de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. Dès lors, la SCCV du Chevreuil n'est pas fondée à soutenir, par voie d'exception, que la délibération du conseil municipal du 7 octobre 2010 emportant modification des périmètres de protection des abords des monuments historiques serait illégale comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la possibilité d'assortir le permis de construire d'une prescription s'agissant du retrait du niveau en attique :
11. La SCCV du Chevreuil soutient que la non-conformité du niveau en attique par rapport à la règle de retrait ne pouvait justifier que le maire de la commune de Maisons-Alfort oppose un refus à sa demande, alors que, selon elle, il pouvait assortir le permis de construire de prescriptions sur ce point. Toutefois, en l'espèce, pour permettre la conformité du projet à la règle de retrait de deux mètres de la façade, du niveau en attique, qui, contenue dans les définitions communes, auxquelles l'article UB 10 du règlement renvoie, s'impose, le projet aurait dû faire l'objet d'une modification dont l'ampleur n'était pas limitée, de sorte que de simples prescriptions ne pouvaient être mises en œuvre.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCCV du Chevreuil n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Maisons-Alfort du 21 septembre 2018, portant refus de lui délivrer le permis de construire qu'elle a sollicité. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de lui délivrer le permis demandé, doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCCV du Chevreuil demande au titre des frais qu'elle a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCCV du Chevreuil une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Maisons-Alfort.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il annule l'arrêté du 21 septembre 2018 refusant de délivrer un permis de construire à la SCCV du Chevreuil, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCCV du Chevreuil devant le tribunal administratif de Melun à l'encontre de l'arrêté du 21 septembre 2018 du maire de la commune de Maisons-Alfort, est rejetée.
Article 3 : La SCCV du Chevreuil versera à la commune de Maisons-Alfort, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maisons-Alfort, à la SCCV du Chevreuil et au ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA01424 2