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01/03/2023 | FRANCE | N°22PA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 mars 2023, 22PA02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2202753/8 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires à fin de production de pièces complémentaires, enregistrés les 27 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2202753/8 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires à fin de production de pièces complémentaires, enregistrés les 27 mai et 18 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Singh, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202753/8 du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut " salarié " ou " travailleur temporaire ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre de l'appel, et 1 500 euros au titre de la première instance, à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- le Tribunal a omis de statuer sur un moyen nouveau, tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé dans un mémoire transmis le 29 mars 2022 qui n'a pas été versé aux débats ;

- le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait dont est entachée la décision de refus de séjour ;

- le jugement attaqué ne mentionne pas la production et l'enregistrement au greffe du mémoire du 29 mars 2022 produit avant la clôture d'instruction ;

- le jugement est insuffisamment motivé en l'absence de référence à une pièce au dossier permettant de retenir que le préfet de police l'a invité à produire l'autorisation de travail manquante ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il n'a pas été invité à compléter son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait plus travailler ;

- le préfet de police a omis d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- son auteur était incompétent pour la signer ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les observations de Me Singh, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 2 janvier 2002 et entré en France le 15 janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... a produit, avant la clôture d'instruction fixée au 30 mars 2022, un mémoire enregistré le 29 mars 2022 au greffe du Tribunal, par lequel il soulevait notamment deux moyens nouveaux, tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait en retenant qu'il ne justifiait plus travailler. Le Tribunal n'a pas visé ce mémoire et n'a pas répondu, dans ses motifs, à ces moyens, entachant ainsi son jugement d'irrégularité. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris doit être annulé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris :

En ce qui concerne les conclusions à fins d'annulation :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B... D..., attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A.... Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A... de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est livré à un examen complet et précis de la situation de M. A....

6. En troisième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet de police a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas produit d'autorisation de travail. Dès lors, le préfet de police n'a pas ainsi entendu lui opposer l'incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, mais a constaté qu'il ne remplissait pas l'une des conditions légales prévues par l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance que le préfet de police ne justifie pas l'avoir, comme il l'indique également dans l'arrêté, invité, le 21 juin 2021, à produire l'autorisation de travail qui manquait à son dossier, ni l'avoir relancé par un courriel, le 20 octobre 2021, étant par suite sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " (...) Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. (...) ".

8. Pour refuser la délivrance du titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a notamment retenu le motif, non contesté par le requérant, tiré de ce que M. A... ne disposait pas d'une autorisation de travail. Par suite, la circonstance que le préfet, qui pouvait rejeter la demande de titre sur ce fondement pour ce seul motif, ait également opposé à l'intéressé la circonstance qu'il ne justifiait plus travailler, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de paie de la société Les Saveurs des Batignolles, qu'il était employé comme " apprenti personnel de fabrication " à la date de l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté comme inopérant.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

10. Si la requérant soutient que le préfet de police a omis d'examiner sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, le 21 juin 2021, M. A..., né le 2 janvier 2002, était âgé de plus de 19 ans et n'était dès lors pas dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Par suite, il n'entrait pas dans le champ de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.

11. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du même code sur lesquelles le préfet de police ne s'est pas fondé.

12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

13. M. A... se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2019, que l'obtention de son contrat jeune majeur et de ses contrats d'apprentissages successifs témoignent de son insertion dans la société française, qu'il a tissé des liens forts avec ses connaissances au sein de l'aide sociale à l'enfance et dans le cadre de son emploi, et qu'il bénéficie de conditions d'existence stables. Toutefois, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il a noués en France, où il n'était présent que depuis trois ans à la date de l'arrêté, en versant trois attestations de soutien de personnel associatif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation professionnelle de M. A..., cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

14. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

16. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 à 16 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.

18. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

19. Si M. A... allègue que son éloignement vers le Mali l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il se retrouverait seul et sans ressources, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement combiné de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

A. E...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02456
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SINGH

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-01;22pa02456 ?
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