La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°22PA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 mars 2023, 22PA00815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation de retenue à la source à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que le remboursement des sommes saisies et des sommes prélevées à la source sur leurs pensions à compter de janvier 2019.

Par un jugement n° 1907660/10 du 9 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

ée le 21 février 2022, M. et Mme A..., représentés par

Me Nicolas Chamozzi auquel s'est subst...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation de retenue à la source à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi que le remboursement des sommes saisies et des sommes prélevées à la source sur leurs pensions à compter de janvier 2019.

Par un jugement n° 1907660/10 du 9 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. et Mme A..., représentés par

Me Nicolas Chamozzi auquel s'est substituée Me Isabelle Vendeville, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de suspendre les impositions en l'attente de l'aboutissement de la procédure amiable ;

3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses établies sur la pension de retraite de M. A... ou, subsidiairement, de limiter l'imposition en base à

40 % de cette pension.

Ils soutiennent que :

- la pension de M. A... était imposable à Saint-Martin en application de l'article 17 2 de la convention fiscale entre la France et la collectivité territoriale de Saint-Martin, au moins à hauteur de 60 %, dès lors qu'il a travaillé entre 1985 et 2009 pour le compte d'une société de droit privé ;

- Mme A... touche une pension au titre des services rendus à Saint-Martin avant la signature du nouveau statut de collectivité territoriale ;

- " il convient de se greffer à l'article 21 de la Convention " ;

- un fonctionnaire détaché à Saint-Martin sera traité plus favorablement qu'à compter de sa prise de retraite ;

- les autres années en litige ont été régulièrement contestées.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

28 septembre 2022.

Un mémoire a été présenté le 20 janvier 2023 pour M. et Mme A..., après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée le 21 décembre 2010 à Saint-Martin et approuvée par la loi organique n° 2011-416 du 19 avril 2011 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Vendeville, représentant M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., résidents à Saint-Martin, ont été assujettis à la retenue à la source à raison de leurs pensions de retraite. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de retenue à la source à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ainsi qu'au remboursement des sommes saisies, puis prélevées à la source depuis le 1er janvier 2019.

Sur la retenue à la source prélevée au titre de l'année 2016 :

En ce qui concerne l'imposition des revenus perçus par M. A... :

Au regard du droit interne :

2. Aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : " I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. (...) " . L'administration fiscale était, conformément à ces dispositions, fondée à imposer sur le terrain de la loi fiscale, les pensions de retraite de source française perçues par M. A....

Au regard de la convention fiscale conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin :

3. Aux termes de l'article 17 de la convention fiscale susvisée : " 1. Les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'une partie contractante au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que par cette partie contractante. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées par une partie contractante ou l'une de ses personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette partie contractante ou personne morale ne sont imposables que par cette partie contractante ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A... était fonctionnaire territorial français et percevait à ce titre une pension de retraite publique versée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à raison des cotisations versées à cet organisme. Il doit être regardé comme ayant perçu des retraites payées par une personne morale de droit publique établie en France, par prélèvement sur des fonds qu'elle a constitués en contrepartie des cotisations versées par M. A... au titre son emploi dans la fonction publique territoriale. Ces pensions étaient, par suite, imposables en France, en application des dispositions précitées de l'article 17.2 de la convention fiscale invoquée, alors même qu'il aurait exercé ses fonctions auprès d'une société d'économie mixte de droit privé, M. A... ne donnant aucune précision sur les modalités d'exercice de ces fonctions et le cadre statutaire dans lequel elles ont été exercées. Le moyen tiré de ce qu'" un fonctionnaire détaché à Saint-Martin sera traité plus favorablement qu'à compter de sa prise de retraite ", qui ne comporte au demeurant aucune précision, ne saurait être utilement soulevé à l'encontre d'une imposition établie conformément aux dispositions législatives en vigueur.

En ce qui concerne l'imposition des revenus perçus par Mme A... :

5. Il résulte de l'instruction que Mme A... appartenait à la fonction publique hospitalière française et a perçu une pension au titre des services rendus dans ce cadre. Les pensions perçues étaient par suite imposables en France au regard des dispositions et stipulations rappelées aux points 2. et 3. L'observation selon laquelle Mme A... toucherait une pension au titre des services rendus à Saint-Martin avant la signature du nouveau statut de collectivité territoriale n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant d'en comprendre le bien-fondé et la portée au regard de ces dispositions.

En ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à statuer :

6. Le seul fait que l'article 21 la convention susvisée prévoie une procédure amiable lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un territoire ou par les deux territoires entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention ne saurait conduire le juge de l'impôt à prononcer la décharge d'une imposition régulièrement établie. Il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que les requérants auraient engagé la procédure amiable prévue par les dispositions de cet article à l'initiative du contribuable susceptible de faire l'objet d'une double imposition. Les requérants ne sauraient par suite se prévaloir des stipulations de cet article pour demander que la Cour sursoie à statuer sur les conclusions qui lui sont soumises.

Sur les impositions établies au titre des autres années :

7. Aux termes de l'article R*. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R*. 200-2 du même livre : " le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

8. Les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. et Mme A... au motif qu'ils ne pouvaient demander le remboursement des sommes prélevées à la source depuis le 1er janvier 2019, en l'absence de réclamation préalable. En se bornant à affirmer, sans plus de précision, et sans produire de document à l'appui de cette affirmation, que les autres années en litige ont été régulièrement contestées, les requérants ne contestent pas utilement l'irrecevabilité qui leur a été ainsi opposée. Les moyens développés à l'appui de leurs conclusions sont en tout état de cause non fondés pour les motifs indiqués aux points 2. à 6. du présent arrêt.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts non-résidents (division des affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- M. Segretain, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 22PA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00815
Date de la décision : 01/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : VENDEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-03-01;22pa00815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award