Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2107880 du 3 septembre 2021, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoire, enregistrés le 29 octobre 2021, le 4 novembre 2021 et le 29 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Assor-Doukhan, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2107880 du 3 septembre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dès l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.
Par un courrier du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil n'avait pu, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par M. C..., ressortissant tunisien né le 20 juillet 1993. M. C... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Pour rejeter la demande de M. C... sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée a relevé, après avoir indiqué que les moyens de légalité externe soulevés par l'intéressé étaient manifestement infondés, que les moyens de légalité interne qu'il a présentés étaient dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, M. C... a indiqué, dans ses écritures de première instance, qu'il " [justifiait] d'une ancienneté de séjour de 22 ans sur le territoire français " et que " l'ensemble de sa famille et de ses intérêts personnels et professionnels se trouvaient sur le territoire français ", avant de préciser, au soutien d'un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qu'il disposait de liens familiaux, personnels et professionnels très solides, puis, au soutien d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu' " il ressort des éléments ci-dessus exposés que [ses] liens personnels et professionnels [...] en France sont solides ". Ainsi, ces moyens étaient assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. C.... Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de M. C....
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. C... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2107880 du 3 septembre 2021 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 17 février 2023.
Le rapporteur,
K. B...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05605 2