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17/02/2023 | FRANCE | N°21PA05486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 février 2023, 21PA05486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 D... lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

D... un jugement n° 2001130 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

D... une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 21 février 2022, Mme

B..., représentée D... Me Helalian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001130 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020 D... lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

D... un jugement n° 2001130 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

D... une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 21 février 2022, Mme B..., représentée D... Me Helalian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001130 du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui accorder un titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle était en possession d'un visa de long séjour à la date à laquelle elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, à savoir le 29 mars 2019 ;

- elle dispose de certificats d'inscription au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, D... voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, D... voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, D... une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Fereshtyan, substituant Me Helalian, avocate de Mme B..., et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 18 février 2001, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". D... un arrêté du 9 janvier 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement D... lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire [...] ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " [...] Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre [...] du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré D... les autorités françaises [...] ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur les circonstances, d'une part, qu'elle n'avait pas présenté de visa de long séjour en cours de validité, et d'autre part, qu'elle ne justifiait pas d'une inscription universitaire au titre de l'année 2019-2020.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valable du 30 août 2018 au 28 avril 2019. La requérante soutient qu'elle aurait sollicité, dès le 29 mars 2019, soit antérieurement à l'expiration de son visa de long séjour, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", et que les services de la préfecture du Val-de-Marne lui auraient alors demandé de se présenter de nouveau auprès d'eux le 22 août 2019. Mme B... produit au soutien de ses allégations, pour la première fois en appel, un document, intitulé " confirmation ", faisant état d'un rendez-vous le 22 août 2019, qui comporte une date d'édition qui, si elle est difficilement lisible, paraît compatible avec celle du 29 mars 2019. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les éléments ainsi apportés D... Mme B.... Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a indiqué que Mme B... ne détenait pas de visa de long séjour en cours de validité.

5. D'autre part, Mme B..., qui produit un certificat de scolarité en licence de droit au titre de l'année 2019-2020, signé D... la directrice générale des services de l'université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, une carte d'étudiant délivrée D... cette université au titre de l'année 2019-2020, un tableau récapitulant les enseignements suivis au cours de cette année universitaire, et faisant état d'une inscription le 11 septembre 2019, ainsi qu'une attestation d'un chargé de travaux dirigés daté du 30 janvier 2020 indiquant qu'elle a été assidue durant tout le premier semestre de l'année 2019-2020, établit son inscription universitaire au titre de l'année universitaire 2019-2020.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, et dès lors que les deux motifs opposés à Mme B... D... le préfet du Val-de-Marne sont entachés d'erreur de fait, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de fait et de droit de l'intéressée, que le préfet du Val-de-Marne délivre à Mme B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B..., Me Helalian, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Helalian renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er: Le jugement n° 2001130 du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 janvier 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans la situation de fait et de droit de Mme B..., de délivrer à Mme B... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de Mme B..., Me Helalian, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à Me Helalian.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public D... mise à dispositions au greffe, le 17 février 2023.

Le rapporteur,

K. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05486 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05486
Date de la décision : 17/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HELALIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-17;21pa05486 ?
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