Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Rockwell Automation BV a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 165 987,13 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 1805978 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Rockwell Automation BV à hauteur de 103 491 euros, a accordé à la société Rockwell Automation BV le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 17 283,10 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, la société Rockwell Automation BV, représentée par Me Hirsch, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805978 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 382,13 euros ;
2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 382,13 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les factures portant les numéros 56, 69, 123 et 125 correspondent à des ventes de biens ;
- les factures comportant la mention " deposit " sont des factures d'acomptes se rapportant au contrat portant le numéro 72426 ;
- la facture portant la numéro 13 correspond à une vente de biens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rockwell Automation B.V., qui exerce une activité de fabrication de composants électroniques, a sollicité, le 28 septembre 2017, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2016. A la suite du rejet de sa demande, elle a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 165 987,13 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Rockwell Automation BV à hauteur de 103 491 euros, a accordé à la société Rockwell Automation BV le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 17 283,10 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. La société Rockwell Automation BV relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 382,13 euros.
2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle [...] ". Aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : / [...] 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux [...] ".
Sur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures portant les numéros 13, 56, 69, 123, 124 et 125 :
3. La société Rockwell Automation BV soutient que les factures portant les numéros 13, 56, 69, 123, 124 et 125 correspondent non pas à des prestations de services, mais à des livraisons de biens, de sorte que, en application de l'article 258 du code général des impôts, ces livraisons devraient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
4. En premier lieu, le tribunal administratif de Montreuil a admis que la facture portant le numéro 13, émise par la société ADH à l'attention de la société Rockwell Automation BV, le 3 novembre 2016, concernait, à hauteur de 810 euros, une livraison de biens, ce montant correspondant à la " fourniture des composants ". Si la société Rockwell soutient que les autres postes de la facture concernent des livraisons de biens, ceux-ci portent sur une " étude hydraulique " et l'" intégration des composants ". C'est donc à bon droit que le service a estimé que ces postes correspondaient à des prestations de services, et non à des livraisons de biens.
5. En deuxième lieu, la société Rockwell Automation BV soutient que la facture portant le numéro 56, émise à son attention par la société Electrotechnique du Nord le 20 septembre 2016, concerne une vente de biens qui auraient été livrés à Lille. Toutefois, cette facture mentionne en objet une " action promotionnelle publicitaire de vente ". Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société requérante, elle se rapporte non pas à une livraison de biens, mais à une prestation de services.
6. En troisième lieu, si la société Rockwell Automation BV soutient que la facture portant le numéro 69, émise à son attention par la société Hiolle Technologies, concerne des " ventes d'équipement avec installation ", cette facture comporte la mention " intervention Veolia - intervention effectuée le 29 octobre en présence de M. A... de la société Rockwell ". En l'absence de précision que seule la société Rockwell Automation BV serait en mesure d'apporter, cette facture doit être regardée comme se rapportant à une prestation de services. La seule circonstance que cette facture mentionne une adresse de " livraison ", à laquelle l'intervention a eu lieu, ne saurait faire regarder cette facture comme concernant une livraison de biens.
7. En quatrième lieu, la facture portant le numéro 123, émise le 9 mars 2016 par la société Toile et Stele - Lexos, comporte, à la suite de la mention " réalisation de votre stand ", un " descriptif " intitulé " prestation stand : sol, structure, électricité, mobilier, signalisation, décor floral, remise en état ". Cette facture porte donc sur une prestation de services.
8. En cinquième lieu, les factures portant le numéro 124 et le numéro 125, émises par la société Toile et Stele - Lexos, respectivement le 14 décembre 2016 et le 12 décembre 2016, à l'attention de la société Rockwell Automation BV, comportent, à la suite des mentions " réalisation de votre stand 30 mètres carrés Manifestation Pollutec - Lyon du 29 novembre au 2 décembre 2016 " et " réalisation de votre stand Manifestation : Smart industrie du 6/12 au 9/12 ", la mention " prestations stand : sol, structure, électricité, mobilier, signalisation, décor floral, remise en état branchement électrique ". Ces factures portent donc également sur des prestations de service.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les factures portant les numéros 13, 56, 69, 123, 124 et 125 ont été émises à raison de prestations de services. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les prestations en cause seraient de celles prévues par les articles 259 A à 259 D du code général des impôts. Ainsi, et alors que la société Rockwell Automation BV n'entre pas dans un des cas prévus par le 1° de l'article 259 du code général des impôts, ces prestations, effectuées par des assujettis français à l'attention de la société Rockwell Automation BV, assujetti néerlandais, ne pouvaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France. C'est donc à tort que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée en France. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé le remboursement, au bénéfice de la société Rockwell Automation BV, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 509,88 euros.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures portant les numéros 63 et 64 :
10. Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que la société Rockwell Automation BV devait bénéficier d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 8 763,43 euros correspondant au montant de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture portant le numéro 62, émise par la société Disneyland Paris le 25 mai 2016, dès lors que cette facture avait été émise à raison de prestations liées à la location de salles de réunion situées en France, entrant dans le cadre du 2° de l'article 259 A du code général des impôts. La société requérante soutient qu'elle doit également bénéficier d'un remboursement des montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures portant les numéros 63 et 64, émises respectivement le 10 mars 2016 et le 25 février 2016, dès lors que, selon elle, ces deux factures auraient été émises pour obtenir d'elle le paiement d'acomptes, et que le reliquat des sommes dues a été demandé par la facture portant le numéro 62. Toutefois, la seule mention " deposit " figurant sur les factures portant les numéros 63 et 64, ainsi que la circonstance que les trois factures visent un contrat n° 72426 ne permettent pas, à elle seule, d'établir que les factures portant les numéros 63 et 64 auraient également été émises à raison de la location de salles de réunion, alors que la facture portant le numéro 62 ne mentionne pas les factures portant les numéros 63 et 64 ni la circonstance que des acomptes auraient été demandés à la société Rockwell Automation BV à raison des prestations qu'elles visent. Par suite, c'est à bon droit que le service a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux montants figurant sur les factures portant les numéros 63 et 64.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rockwell Automation BV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, en tant qu'elle portait, notamment, sur un surplus de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 38 382,13 euros. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Rockwell Automation BV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rockwell Automation BV et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.
Le rapporteur,
K. B...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04231