La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°22PA01999

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 février 2023, 22PA01999


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de police.

Par un jugement n° 2201983/8 du 14 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 2201983/8 du 14 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de police.

Par un jugement n° 2201983/8 du 14 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201983/8 du 14 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité territorialement incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle, notamment au regard de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 ; le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence d'autorisation de travail visée par la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 10 avril 1986, est entré en France le 28 février 2016 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de police.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous par l'intermédiaire du télé-service mis en œuvre par la préfecture de police, M. A... a sollicité, par un courrier du 20 juillet 2020, reçu par les services de la préfecture de police le 18 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2103316/6-1 du 8 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A.... Dans le cadre de ce réexamen, l'intéressé a rempli le 4 novembre 2021, une " fiche de salle " par laquelle il a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 423-23 de ce code, et de l'article L. 313-14 du même code dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 435-1 de ce code.

3. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser à M. A... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé notamment que " si M. A... produit à l'appui de sa demande des bulletins de salaire en qualité de cuisinier, il ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisante sur le territoire français, que le seul fait de disposer de bulletins de salaire ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, que M. A... ne produit à l'appui de sa demande ni contrat de travail, ni promesse d'embauche, ni autorisation de travail visée par l'autorité compétente ". Or, il ressort de la demande de titre de séjour du 20 juillet 2020 et de l'inventaire des pièces qui y est joint, pièces que le préfet de police ne conteste pas ne pas avoir reçues, que M. A... a présenté à l'appui de sa demande l'ensemble de ses contrats de travail, des bulletins de paie y afférents, des certificats de travail au titre de la période comprise entre 2017 et 2020. Ainsi, sont notamment produits les contrats de travail pour les emplois de plongeur, d'employé polyvalent ou d'aide cuisinier. En outre, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, l'absence préalable d'autorisation de travail visée par la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ne peut être opposée à l'étranger et ne peut pas fonder l'absence d'examen du contrat de travail de M. A... comme cela ressort des mentions de la " fiche de salle ". Par ailleurs, il ressort de la décision contestée que le préfet de police n'a pas examiné la situation de M. A... au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Il s'ensuit que la décision du 23 décembre 2021 du préfet de police refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, en tout état de cause, de celle fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201983/8 du 14 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

V. C... Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01999
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-16;22pa01999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award