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16/02/2023 | FRANCE | N°22PA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 février 2023, 22PA00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Beegel's associés a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 7 080 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de

la contribution spéciale sans excéder 1 000 fois le taux horaire du minimum gar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Beegel's associés a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 7 080 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale sans excéder 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit 3 540 euros.

Par un jugement n° 2004955/3-1 du 17 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, la société Beegel's associés, représentée par Mes Losi et Duprey, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004955/3-1 du 17 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 8 janvier 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale sans excéder 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par l'article R. 8253-2 du code du travail, soit la somme de 3 540 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée à Mme B..., sa signataire, est imprécise et générale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la transmission par l'OFII du procès-verbal sur lequel sont fondées les sanctions financières postérieurement au jugement du 24 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris est tardive et vaine ;

- le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'OFII ne l'a pas informée de son droit d'accéder aux pièces au regard desquels les manquements ont été retenus et que les pièces visées dans le procès-verbal du 26 septembre 2017 ne lui ont pas été communiquées malgré ses demandes ; dans ces conditions, elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ; en outre, l'OFII n'a pas répondu à ses observations ;

- les services de l'inspection du travail ne l'ont pas informée qu'un procès-verbal avait été établi à son encontre en méconnaissance de l'instruction DGT n° 11 du 12 septembre 2012 ; ils n'ont pas joint au courrier d'information le procès-verbal ; le défaut de cette formalité substantielle doit être sanctionné par la nullité du procès-verbal et des poursuites en découlant ; par suite, l'OFII ne pouvait pas prononcer des sanctions financières sur le fondement d'un procès-verbal privé de toute valeur juridique ; si l'OFII se prévaut d'un courrier de l'inspection du travail, ce dernier n'est pas signé et n'a, par suite, aucune force probante ;

- un seul procès-verbal ne pouvait pas être établi pour des opérations de contrôle portant sur huit sociétés différentes effectuées le même jour et consigner des faits et des infractions à l'encontre de neuf personnes ; ce procès-verbal n'est pas signé ; la matérialité des faits ne saurait être regardée comme établie sur la base de ce procès-verbal ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- l'OFII ne pouvait pas lui infliger de nouveau des sanctions financières en se fondant sur les mêmes faits relevés le 26 septembre 2017, c'est-à-dire plus de deux ans avant la décision contestée du 8 janvier 2020, alors que, par un jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 novembre 2018 mettant à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire ;

- le montant de la contribution spéciale doit être réduit sur la base de 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Schegin, conclut au rejet de la requête de la société Beegel's associés et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Beegel's associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens tirés du vice de procédure du fait des irrégularités du procès-verbal à l'origine des contributions appliquées à la société et de l'irrégularité des opérations de contrôle de l'inspection du travail sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 26 septembre 2017 dans l'établissement exploité sous l'enseigne " Beegels " par la société Beegel's associés, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence d'un ressortissant étranger disposant d'un titre de séjour italien ne l'autorisant pas à exercer une activité salariée sur le territoire français. Par une décision du 12 novembre 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Beegel's associés la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 7 080 euros, et la contribution forfaitaire de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 309 euros. Cette décision a été annulée par un jugement du 24 septembre 2019 du Tribunal administratif de Paris devenu définitif. A la suite de cette annulation, l'OFII a pris une nouvelle décision, le 8 janvier 2020, mettant à la charge de la société le même montant de contribution spéciale et de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Par un jugement du 17 décembre 2021, dont la société Beegel's associés relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la contribution spéciale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de la signataire de la décision :

2. Par une décision du 19 septembre 2019 portant délégation de signature du directeur général de l'OFII, régulièrement publiée et entrée en vigueur le 1er janvier 2020, Mme B..., cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, signataire de la décision en litige, a reçu délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes et décisions relevant du champ de compétence du service juridique et contentieux notamment l'ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire. Cette délégation n'est ni générale, ni imprécise, contrairement à ce que soutient la société Beegel's associés. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la motivation de la décision de l'OFII :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision du 8 janvier 2020 du directeur général de l'OFII vise les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-4 et R. 8253-2 du code du travail ainsi que les articles L. 626-1et R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne le procès-verbal établi à la suite du contrôle du 26 septembre 2017 au cours duquel l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail a été constatée. Elle précise les montants des sommes dues au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et mentionne en annexe le nom du salarié concerné. Le directeur général de l'OFII n'était pas tenu de répondre aux observations présentées par la société Beegel's associés dans sa lettre du 6 décembre 2019, ni même de reprendre ces observations dans la décision en litige ou de viser cette lettre. En outre, il n'était pas tenu de mentionner le jugement du 24 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la précédente décision de l'OFII mettant à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire qui ne constitue pas le fondement de la décision du 8 janvier 2020. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision.

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par l'OFII :

5. En premier lieu, il résulte de l'instructionque par un jugement du 24 septembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société Beegel's associés la contribution spéciale d'un montant de 7 080 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 309 euros aux motifs que, d'une part, la lettre du 27 septembre 2018 de l'OFII informant l'intéressée qu'il envisageait de lui infliger la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses éventuelles observations n'indiquait pas que les dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatives à la contribution forfaitaire, étaient susceptibles de lui être appliquées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 626-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part que le procès-verbal établi par les services de l'inspection du travail le 26 septembre 2017 ayant été adressé au gérant de la société Nina sushi, la société Beegel's associés, quand bien même son gérant serait le même que celui de la société Nina sushi, n'a pas été destinataire de ce document, alors même qu'elle en avait fait la demande, ce qui l'a privée d'une garantie, entachant ainsi la procédure suivie d'irrégularité.

6. La société requérante soutient que la communication par l'OFII du procès-verbal du 26 septembre 2017 postérieurement au jugement du 24 septembre 2019 est tardive. Toutefois, eu égard aux motifs retenus par le tribunal dans son jugement du 24 septembre 2019, l'OFII pouvait légalement, après avoir, d'une part, informé la société par une lettre du 13 novembre 2019, reçue le 22 novembre 2019, qu'il envisageait de lui infliger la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses éventuelles observations, et, d'autre part, communiqué à la société le procès-verbal du 26 septembre 2017 qui était joint à la lettre du 13 novembre 2019, prendre le 8 janvier 2020 une nouvelle décision à l'encontre de la société Beegel's associés mettant à sa charge la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.

7. En second lieu, la société Beegel's associés soutient que l'OFII ne l'a pas informée de son droit d'accéder aux pièces au regard desquels les manquements ont été retenus et que les pièces visées dans le procès-verbal du 26 septembre 2017 ne lui ont pas été communiquées malgré ses demandes. Il résulte de l'instruction que si l'OFII a adressé à la société requérante le 22 novembre 2019 le procès-verbal constatant l'infraction reprochée, les 51 pièces jointes en annexe de ce procès-verbal ne lui ont pas été communiquées. Toutefois, le contrôle effectué le 26 septembre 2017 par les services de l'inspection du travail portait simultanément sur huit établissements appartenant au même propriétaire et a fait l'objet d'un procès-verbal unique. Or, une partie des 51 pièces concernaient d'autres sociétés que la société Beegel's associés et n'avaient par conséquent pas à lui être communiquées. Par ailleurs, les pièces la concernant, telles que notamment l'extrait Kbis ou les courriers envoyés par son gérant à l'inspection du travail concernant la situation des salariés contrôlés, étaient déjà en sa possession. Enfin, le procès-verbal exposait de manière suffisamment précise les faits constatés et les griefs retenus à son encontre de sorte que la société Beegel's associés a été informée de façon suffisante des manquements qui lui étaient reprochés et a ainsi été mise en mesure de présenter ses observations ce qu'elle a au demeurant fait par un courrier du 6 décembre 2019. L'OFII n'était pas tenu de répondre à ces observations, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense.

En ce qui concerne le bien-fondé des contributions :

8. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et devenu l'article L. 822-2 de ce code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".

9. La société requérante soutient que le procès-verbal du 26 septembre 2017 est entaché de nullité du fait, d'une part, des irrégularités entachant la procédure suivie par les services de l'inspection du travail qui ne l'ont pas informée qu'un procès-verbal avait été établi à son encontre le 26 septembre 2017 en méconnaissance de l'instruction DGT n° 11 du 12 septembre 2012 et qui ne lui ont pas communiqué ce procès-verbal et d'autre part, des irrégularités affectant le procès-verbal et que, par suite, ce procès-verbal ne peut pas constituer le fondement de la sanction dont elle a fait l'objet. Cependant, les irrégularités dont se prévaut la société Beegel's associés, à les supposer démontrées, ne sauraient faire obstacle à ce que les faits constatés, s'ils sont établis, puissent servir de fondement à la mise en œuvre de la sanction. Il ressort des mentions du procès-verbal du 26 septembre 2017, qui font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article L. 8113-7 du code du travail, que lors du contrôle au sein du restaurant exploité par la société Beegel's associés, les services de l'inspection du travail ont constaté que M. A..., ressortissant étranger, était en action de travail en cuisine, qu'il disposait d'un titre de séjour italien qui ne l'autorisait pas à travailler en France et qu'il était dépourvu d'autorisation de travail. La société Beegel's associés n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le constat effectué par les services de l'inspection du travail. Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à la requérante doit être regardée comme établie. L'OFII pouvait légalement, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, se fonder sur les faits constatés le 26 septembre 2017 pour prendre le 8 janvier 2020 une nouvelle décision à l'encontre de la société Beegel's associés mettant à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions tendant à la réduction du montant de la contribution spéciale :

10. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

11. L'article L. 8252-2 du code du travail dispose que : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; (...) ". Aux termes de l'article L. 8252-4 du même code : " Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 du même code : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ".

12. Il ressort des termes de la décision du 8 janvier 2020 que le montant de la contribution spéciale mis à la charge de la société requérante correspond à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. La société soutient qu'elle aurait dû bénéficier du montant correspondant à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail dès lors qu'elle s'est acquittée des salaires de son salarié ainsi que des cotisations sociales. Cependant, si elle verse au dossier un relevé de compte bancaire du mois d'octobre 2017 portant la mention manuscrite " salaire 09/2017 " et le nom du salarié contrôlé inscrite devant les références d'un chèque d'un montant de 1 497,63 euros et une déclaration automatisée des données sociales unifiées éditée le 7 mars 2018 concernant ce salarié, ces documents sont insuffisants pour établir qu'elle a versé au salarié étranger les salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail. En outre, elle ne produit ni le certificat de travail ni le solde de tout compte mentionnés à l'article R. 8252-6 du code du travail. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant de la contribution spéciale mise à sa charge aurait dû être minoré en application du III de l'article R. 8253-2 du code du travail.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Beegel's associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

14. L'OFII n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge la somme demandée par la société Beegel's associés au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Beegel's associés la somme de 2 000 euros à verser à l'OFII sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Beegel's associés est rejetée.

Article 2 : La société Beegel's associés versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Beegel's associés et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La rapporteure,

V. C... Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00726
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : CAPSTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-16;22pa00726 ?
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