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16/02/2023 | FRANCE | N°21PA04866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 février 2023, 21PA04866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n°2008116 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août

2021, M. B..., représenté par Me Morosoli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°20081...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n°2008116 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. B..., représenté par Me Morosoli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2008116 du 24 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, en cas d'annulation des seules décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Morosoli, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont entaché leur appréciation relative au moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêté contesté d'une erreur de droit ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement n° 1802294-3 du Tribunal administratif de Melun rendu le 4 octobre 2018 ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sur sa situation médicale et sur son handicap ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 29 juin 1991, de nationalité algérienne, entré en France en mai 2016, selon ses déclarations, a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, valable du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2019 suite à l'annulation par jugement n° 1802294 du 4 octobre 2018 du Tribunal administratif de Melun de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 janvier 2018 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Il a sollicité, le 5 septembre 2019, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par arrêté du 12 mars 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n°2008116 du 24 juin 2021, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une paraplégie spastique sévère des membres inférieurs survenue suite à un accident de la route en 2014, associée à un dysfonctionnement vésical grave, avec une vessie hyperactive une dyssynergie vésico-sphinctérienne responsable d'infections urinaires du haut appareil à répétition nécessitant des auto-sondages avec des sondes auto lubrifiées à raison de six par jour. Il soutient qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors d'une part, que les sondes urinaires à usage unique sont inaccessibles en Algérie et d'autre part, qu'il ne bénéficie plus d'aucune couverture sociale dans ce pays faisant obstacle à ce qu'il bénéficie effectivement du suivi et des soins très coûteux qui lui sont indispensables. Dans son avis émis le 22 janvier 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. M. B... produit plusieurs certificats médicaux attestant de l'inaccessibilité des sondes à usage unique dans son pays d'origine et des risques de dégradation de sa fonction rénale en cas de récidive des pyélonéphrites dont il a déjà été victime à plusieurs reprises comme l'indiquent notamment les docteurs Chekroud les 12 mars 2018 et 29 septembre 2020 postérieurement à l'arrêté contesté mais qui confirme la situation antérieure de l'intéressé et E... le 19 mars 2018, qui exerce dans son pays d'origine. Le docteur C... atteste le 8 octobre 2020, dans un certificat médical postérieur à l'arrêté contesté mais qui révèle une situation antérieure, que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi multidisciplinaire avec une prise en charge spécifique neuro-urologique qui nécessite sa présence sur le sol français. Le docteur D... précise dans son certificat médical du 18 mai 2021, postérieur à l'arrêté attaqué mais qui révèle une situation antérieure, que l'état clinique de l'intéressé justifie une prise en charge spécialisée et complexe qui n'est pas réalisable dans pays d'origine. Le Docteur E... précise dans les certificats médicaux établis les 19 août 2019 et 15 septembre 2020 que l'intéressé n'a pas accès aux sondes intermittentes pré-lubrifiées et stérilisées à usage unique en Algérie à cause du coût onéreux de ces sondes et de l'absence d'une assurance sociale et qu'il a été contraint d'utiliser des sondes classiques qu'il réutilisait provoquant ainsi " plusieurs épisodes infectieux symptomatiques (...) maintenant résistant ainsi qu'une infection urinaire haute qui revêt un caractère de gravité ". M. B... produit, par ailleurs, des attestations de la caisse nationale des assurances sociales algériennes du 11 mars 2018 certifiant son absence d'affiliation à la sécurité sociale algérienne depuis le 24 février 2015 et du 9 juillet 2020 confirmant cette situation à cette date, soit postérieurement à l'arrêté en litige. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments médicaux suffisamment précis et circonstanciés attestant de la nécessité du suivi multidisciplinaire de M. B... avec une prise en charge spécifique neuro-urologique en France et de l'inaccessibilité des sondes à usage unique dans son pays d'origine qui ne sont pas contestés par le préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense, M. B... doit être regardé comme établissant qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Val-de-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'annulation, pour le motif sus-indiqué, de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne implique nécessairement que soit délivré à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Morosoli, avocat de M. B..., de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2008116 du 24 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 12 mars 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Morosoli, avocat de M. B..., une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.

La rapporteure,

A. A... Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04866
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MOROSOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-16;21pa04866 ?
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