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16/02/2023 | FRANCE | N°21PA03162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 février 2023, 21PA03162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101832/4-2 du 6 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 8 juin et

11 octobre 2021, M. D..., représenté par Me Maire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101832/4-2 du 6 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 8 juin et 11 octobre 2021, M. D..., représenté par Me Maire, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101832/4-2 du 6 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- il est entré régulièrement sur le territoire français le 13 juin 2016 ;

- il réside de façon continue en France depuis le 13 juin 2016 ;

- il établit son insertion professionnelle effective et stable ;

- le préfet a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

- elle est insuffisamment motivée.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2021 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- et les observations de Me Verdeil, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant sénégalais né le 15 avril 1982 et entré régulièrement sur le territoire français le 13 juin 2016, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu M. D... reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de ce qu'il a commis une erreur de fait en considérant que son entrée sur le territoire avait été irrégulière. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

5. Les pièces produites par M. D... ne permettent pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande, comme il le soutient. En particulier ni la durée de son séjour en France, ni la stabilité de sa vie professionnelle, ni sa volonté d'intégration ne constituent de tels motifs. Il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. D... soutient qu'il vit en France depuis le 13 juin 2016, y occupe un emploi et fait état de ce qu'il vit avec une compagne depuis le 24 août 2020, soit en tout état de cause à une date récente par rapport à la décision intervenue le 22 décembre de la même année, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans au Sénégal, que ses parents y résident et qu'il n'y est pas dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions du requérant dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D... avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. D... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

12. La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et par suite le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère.

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

A. COLLET Le président,

F. HO SI A...

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03162
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-16;21pa03162 ?
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