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16/02/2023 | FRANCE | N°21PA02746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 16 février 2023, 21PA02746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100364/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A..., représenté par Me Lisita, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100364/1-2 du 20 avril 2021 du Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2100364/1-2 du 20 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. A..., représenté par Me Lisita, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100364/1-2 du 20 avril 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du 10 décembre 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 novembre 2022 à 12 h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- Et les observations de Me Lisita, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, né le 20 mai 1975 et entré en France le 31 juillet 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 3 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Par arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code, prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Si M. A... se prévaut d'une résidence habituelle depuis 2002, soit depuis plus de dix ans, à supposer celle-ci établie, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour avait déjà examiné sa situation le 8 décembre 2016 dans le cadre d'une précédente demande de titre présentée également sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ayant donné lieu à un arrêté du 3 février 2017 portant refus de titre de séjour. M. A... ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement, le préfet de police a prononcé la décision portant refus de titre en litige sans saisir à nouveau la commission du titre de séjour. Si le simple écoulement du temps ne justifiait pas à lui seul une nouvelle saisine de cette commission, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé avait complété son dossier de demande de titre de séjour par plusieurs pièces le concernant qui portaient notamment sur la période postérieure au 8 décembre 2016, notamment des bulletins de paie pour la période de septembre 2019 à mars 2020 correspondant à un emploi de plaquiste. Cependant, dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour du 8 décembre 2016 était déjà favorable à la régularisation de M. A..., l'absence de nouvelle saisine de la commission ne l'a privé d'aucune garantie. Il s'ensuit que le vice de procédure invoqué ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, M. A... reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, s'il soutient avoir versé devant la Cour de nouveaux documents attestant de sa présence en France depuis plus de dix ans et de ses attaches sur le territoire français, il n'établit pas qu'il répondrait à des considérations humanitaires ou qu'il justifierait de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dès lors, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A... ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il peut obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que les moyens formés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour sur le fondement de son illégalité au regard de ces dispositions ont été écartés au point 4, ce moyen ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère.

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

A. COLLET

Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02746
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LISITA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-16;21pa02746 ?
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