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15/02/2023 | FRANCE | N°22PA05114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 février 2023, 22PA05114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2206400/1-2 du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2206400/1-2 du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Rochiccioli, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Rochiccioli, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Le jugement attaqué :

- est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas sollicité la communication de son dossier médical auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en méconnaissance du respect du principe du contradictoire.

Le refus de renouvellement de titre de séjour :

- est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de l'OFII ait délibéré de manière collégiale ;

- est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet de police s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.

L'OFII doit, sauf à ce que le principe du contradictoire soit méconnu, communiquer devant la Cour tous les éléments en sa possession sur la disponibilité du traitement de Mme A... en Guinée.

Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, l'Office français de l'intégration et de l'immigration a produit des observations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Bahic, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante guinéenne née le 7 octobre 1990 à Labé (Guinée), est entrée en France le 1er juin 2017, selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 15 mai 2020 au 14 mai 2021. Elle en a, le 19 mai 2021, sollicité le renouvellement. Elle a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite à l'expiration de ce délai. Elle fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A... soutient que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de solliciter la communication de son dossier médical auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ".

4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A... a levé le secret relatif aux informations médicales la concernant en faisant état de sa pathologie et en produisant des certificats médicaux relatifs à son état de santé. Toutefois, il en ressort également que celle-ci avait sollicité, tant auprès de l'OFII que des premiers juges, non la communication du dossier médical sur le fondement duquel le collège des médecins a rendu son rapport, mais seulement les documents ayant permis à ce même collège de considérer qu'un traitement adapté à sa pathologie était effectivement disponible dans son pays, la Guinée. Si la requérante a produit, en première instance, des certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée indiquant que le suivi et les traitements appropriés ne pourraient lui être dispensés effectivement dans le pays dont elle est originaire sans davantage de précision, le préfet a produit en première instance des documents démontrant l'existence d'un centre médical dédié à la drépanocytose et d'un service d'hématologie au CHU de Conakry, ainsi que des articles de presse faisant état de la sensibilisation aux dons du sang et la lutte contre la drépanocytose en Guinée. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n'aient pas sollicité la production d'autres informations, qui auraient été détenues par l'OFII, n'affecte pas la régularité du jugement dès lors que cette mesure n'était pas utile au règlement du litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...). "

7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 octobre 2021, signé par les Docteurs Tretout, Signol et Mettais-Cartier, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, l'intéressée verse aux débats un document d'observations de l'OFII, produit dans le cadre d'une autre instance juridictionnelle, dont il ressort que l'avis du collège des médecins, " finalisé " par le médecin coordinateur de zone, est " la résultante des trois avis " émis individuellement par les médecins vacataires composant le collège, après discussion pour trouver un consensus. Contrairement à ce que soutient Mme A..., ces éléments ne sauraient remettre en cause le caractère collégial de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 11 octobre 2021 avant la décision de refus attaquée. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit, par suite, être écarté.

8. En deuxième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Mme A..., qui souffre de drépanocytose, outre les certificats médicaux produits en première instance, produit en cause d'appel deux certificats médicaux en date des 14 septembre et 4 novembre 2022. Si l'un, émanant d'un praticien du centre hospitalier universitaire (CHU) de Conakry, mentionne le fait que les échanges transfusionnels ne sont pas disponibles en Guinée compte tenu du sous-équipement des hôpitaux, l'autre, émanant de l'unité des maladies génétiques du globule rouge de l'Hôpital Henri Mondor, précise qu'elle doit à ce jour éviter les transfusions. Il ressort des pièces du dossier produites en appel de son côté par l'OFII que celui-ci se réfère, pour apprécier la disponibilité des traitements, à la base de données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO), qui recense, conformément à l'annexe II à l'arrêté du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l'accès aux soins dans les pays d'origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Cette liste constitue une aide à la décision pour les membres du collège de médecins, qui ont également la faculté de s'appuyer sur d'autres données issues de leurs recherches. L'OFII se réfère à cet égard, dans ses observations, à la base de données " Medical Origin of Information (MedCOI) ", qui comporte une section accessible au public et une section restreinte qui est, en vertu de la décision n°91 du Conseil d'administration du bureau européen d'appui en matière d'asile du 7 octobre 2021 produite à l'instance, réservée aux employés désignés et dûment formés par les autorités de l'Union européenne, ou aux organismes mandatés par un pays de l'Union européenne pour y effectuer des recherches. Les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, compte tenu des informations dont il disposait, issues de la base MedCOI et portées à la connaissance de la Cour et de la requérante, puis par le préfet de police, sur la disponibilité effective en Guinée d'un traitement approprié à son état de santé, qui lui est accessible. Mme A..., qui ne démontre pas que les médicaments qui lui sont administrés ne seraient pas disponibles en Guinée, n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, Mme A... n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, se serait abstenu de procéder à l'examen de particulier de sa situation personnelle, et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que Mme A... tire de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

13. Il résulte de ce qui a été au point 8 que Mme A... n'établit pas qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'OFII.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

Le rapporteur,

J-C. B...

Le président,

T. CELERIERLe greffier

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05114
Date de la décision : 15/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-02-15;22pa05114 ?
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